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MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de leur champ d’application, les professionnels de la santé réglementés peuvent être autorisés à poser certains actes autorisés qui sont définis dans la LPSR. Les actes autorisés sont des procédures de prestation de soins de santé comportant un risque de préjudice.

Les membres du présent Ordre ont le droit de poser l’acte autorisé de psychothérapie, dont la définition est la suivante :

Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Délégation d’un acte autorisé

En règle générale, seuls les professionnels qui en ont le droit peuvent poser l’acte autorisé de psychothérapie. Toutefois, dans certaines situations particulières, il peut arriver que les professionnels qualifiés ne soient pas disponibles, p. ex. dans une localité éloignée. Dans des circonstances exceptionnelles ou atténuantes, le Membre peut déléguer l’acte autorisé en encadrant et en guidant à cette fin une personne non initiée ou un travailleur communautaire, par exemple pour aider une personne en état de crise.

Le Membre ne peut déléguer l’acte autorisé qu’à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. après avoir obtenu l’approbation du Conseil de l’Ordre; ou
  2. dans des circonstances atténuantes, lorsque le Membre avise l’Ordre le plus tôt possible après avoir délégué l’acte autorisé à un non-membre.

Le cas échéant, le Membre doit noter en détail les circonstances atténuantes ainsi que les résultats observés. Il est responsable de surveiller le travail de la personne ayant reçu la délégation.

Exceptions générales

La LPSR définit un certain nombre d’exceptions, qui permettent aux personnes n’ayant pas le droit de poser des actes autorisés de le faire dans certaines circonstances, notamment :

  • pour aider une personne en situation d’urgence;
  • pour aider une personne dans son fonctionnement au quotidien;
  • pour traiter une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;
  • pour administrer une substance à une personne de sa famille ou pour lui communiquer un diagnostic (p. , dire à son enfant qu’il a la grippe).

Être investi d’un pouvoir par délégation

De leur propre chef, les membres n’ont pas légalement le pouvoir de poser d’autres actes autorisés que celui de la psychothérapie.

Cependant, un autre professionnel de la santé réglementé et légalement autorisé, qui travaille dans le cadre de son champ d’application et qui suit les protocoles établis par son ordre professionnel, peut déléguer un acte autorisé à un tiers, y compris à un PA.

La personne qui délègue l’acte est responsable des gestes de la personne délégataire, tandis que les gestes de cette dernière peuvent aussi être assujettis à des restrictions imposées par les règlements ou les normes professionnelles de son propre ordre professionnel.

NORME : Actes autorisés

Parmi les 14 actes autorisés répertoriés dans la LPSR, et sauf autorisation contraire, les membres doivent s’en tenir à ne poser que l’acte autorisé de psychothérapie. Avant de déléguer l’acte autorisé, les membres doivent avoir obtenu l’approbation du Conseil ou se trouver dans des circonstances atténuantes; ils doivent ensuite aviser l’Ordre au sujet de la délégation, aussitôt que cela est raisonnablement possible. Lorsqu’il délègue l’acte autorisé de psychothérapie à une autre personne, le Membre doit surveiller les actions de la personne délégataire et en assumer la responsabilité.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • s’abstenir de déléguer l’acte autorisé de psychothérapie sauf dans des circonstances atténuantes, avec l’autorisation préalable de l’Ordre ou lorsqu’un avis en est donné à l’Ordre dès que possible après la délégation;
  • surveiller les activités de toute personne à laquelle il a délégué l’acte autorisé, et en assumer la responsabilité;
  • refuser de poser un acte autorisé, même par délégation, s’il n’en a pas la compétence ou si cette intervention lui paraît, selon son jugement professionnel, contre-indiquée sur le plan thérapeutique;
  • refuser de poser un acte autorisé par délégation si le praticien qui délègue n’assure pas de

Voir aussi :

  • Norme 1 Activité de supervision clinique
  • Norme 1 Consultation, supervision clinique et recommandation
  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 10, 12

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.