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MISE EN CONTEXTE

Conduite disgracieuse, déshonorante ou non professionnelle

Il peut arriver qu’un Membre, dans l’exercice de sa profession, affiche une conduite disgracieuse, déshonorante ou non professionnelle qui n’a pas été prévue dans les définitions précises de la faute professionnelle élaborées par l’Ordre. Il s’agit d’une conduite qui va au-delà de la discrétion professionnelle légitime ou de l’erreur de jugement et qui constitue une faute telle que définie par la profession, par opposition à la définition de faute qui prévaut dans le public. La présente norme garantit au public que les membres de l’Ordre partagent une même vision du respect à l’égard des clients ainsi qu’un engagement à exercer de façon intègre et avec professionnalisme.

Facultés affaiblies

On considère comme une faute professionnelle le fait pour un Membre d’exercer la profession quand son aptitude à exercer est déficiente en raison de son état ou d’un trouble ou de l’effet d’une substance, alors qu’il sait ou devrait savoir que cela entrave son aptitude à exercer.

Conduite inconvenante pour un Membre de la profession

Les membres comptent les uns sur les autres pour afficher une conduite en privé et en public qui soit conforme aux valeurs, croyances et normes qu’ils préconisent sur le plan professionnel. Les Normes d’exercice de la profession portent généralement sur la conduite dans le cours de l’exercice professionnel. Les gestes posés à l’extérieur de l’exercice de la psychothérapie peuvent être jugés inconvenants pour un Membre de la profession, notamment s’ils ternissent l’image d’intégrité de la profession dans son ensemble. En règle générale, ce type de conduite concerne la malhonnêteté (p. ex. la fraude) ou un grave abus de confiance (p. ex. de mauvais traitements infligés à un enfant).

Conduite illégale

Une conduite illégale peut aussi constituer une faute professionnelle. L’Ordre peut tenir responsable le Membre qui enfreint la Loi de 2007 sur la psychothérapie, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou toute loi canadienne, si la législation en cause a pour but de protéger ou de promouvoir la santé publique (au sens large) ou si l’infraction se rapporte à l’aptitude du Membre à exercer.

S’ils s’interrogent sur le caractère approprié ou convenable de gestes ou de conduites particulières, les membres devraient consulter des collègues et/ou l’Ordre.

NORME : Conduite générale

Les membres s’abstiennent d’adopter une conduite illégale en lien avec l’exercice de la profession, ainsi que d’exercer tout en sachant que leur aptitude est affaiblie par un état ou une substance quelconque. De plus, ils s’abstiennent en tout temps d’adopter une conduite qui, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par leurs pairs comme étant disgracieuse, déshonorante, non professionnelle ou inconvenante pour un Membre de la profession.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • exercer la profession avec intégrité et professionnalisme;
  • tenir compte de l’impact de ses gestes sur l’ensemble de la profession;
  • évaluer ses gestes en fonction de la perception qu’en aurait un groupe de pairs professionnels;
  • consulter un autre Membre ou l’Ordre s’il a l’impression de se trouver dans des circonstances

Voir aussi :

  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 41, 42, 43, 52, 53

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.