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MISE EN CONTEXTE

Dans diverses circonstances, les membres orientent les clients vers d’autres professionnels : en raison d’une indisponibilité temporaire du Membre; une capacité de clientèle atteinte; pour compléter les soins au client; ou lorsque le Membre n’est pas en mesure de fournir le type de soin requis. S’il n’a pas les connaissances, les habiletés ou le jugement voulus pour offrir les services nécessaires (voir la Norme 2.1 Consultation, supervision clinique et recommandation), le Membre a l’obligation professionnelle d’orienter son client vers un autre professionnel (recommandation).

Lorsqu’il recommande ainsi son client à d’autres professionnels, le Membre l’informe des raisons et des implications de cette recommandation, puis il obtient le consentement éclairé du client avant de procéder à la recommandation. Les membres doivent aussi prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que l’autre professionnel possède la formation et/ou la certification appropriées, qu’il adhère aux normes acceptées de sa profession et que tous les renseignements qu’ils fournissent à son sujet sont exacts. Dans la mesure du possible, il convient de recommander les noms de plusieurs professionnels.

Autorecommandation

L’autorecommandation désigne le fait qu’un PA qui travaille dans un contexte donné recommande aux clients de le consulter dans un autre contexte professionnel. Par exemple, un Membre qui travaille pour un organisme ou pour le compte d’un Programme d’aide aux employés peut recommander au client de venir le consulter à son cabinet privé.

Il n’est pas interdit aux membres de faire de l’autorecommandation, pourvu qu’ils prennent les précautions suivantes :

  1. le conflit est divulgué au client (p. le Membre explique qu’il tirera parti de cette autorecommandation);
  2. les diverses options sont offertes (p. dans la mesure du possible, on présente une liste de trois fournisseurs de services similaires); et
  3. le client est rassuré sur le fait que son choix de se procurer le service ailleurs n’aura pas d’incidence sur la relation et le service déjà en cours.

Techniquement, en orientant le client vers un proche ou une société liée, le Membre se retrouve en situation de conflit d’intérêts. Toutefois, dans certaines circonstances, cela peut s’avérer approprié. Dans la mesure où le Membre prend les précautions décrites ci-dessus et qu’il documente la conversation qui porte sur l’autorecommandation, il ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêts interdite.

NORME : Orientation vers d’autres ressources (recommandation)

Les membres informent convenablement les clients lorsqu’ils leur proposent de les orienter vers d’autres ressources; ils obtiennent le consentement éclairé du client; et ils prennent les mesures voulues pour s’assurer de la compétence et du caractère professionnel de la personne à laquelle ils recommandent le client. Les membres évitent de se recommander eux-mêmes, à moins qu’ils ne divulguent au client l’avantage qu’ils en tireront, qu’ils lui fournissent les autres options possibles et que le client soit rassuré sur le fait que sa décision n’aura aucune incidence sur la relation en cours.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • informer les clients des raisons qui motivent la recommandation;
  • prendre les mesures pour s’assurer que le professionnel recommandé est qualifié et compétent;
  • divulguer au client toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent découlant d’une proposition d’autorecommandation;
  • lors d’une autorecommandation, donner au client la possibilité de choisir d’autres services, tout en le rassurant sur le fait que sa décision n’aura aucune incidence sur la relation en cours;
  • documenter toute divulgation concernant l’autorecommandation.

Voir aussi :

  • Norme 2 Consentement
  • Norme 1 Consultation, supervision clinique et recommandation
  • Norme 6 Conflit d’intérêts
  • Norme 7 Relations duelles ou multiples
  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 3, 4, 8, 9, 16

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.