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MISE EN CONTEXTE

Consentement éclairé

Le consentement éclairé est un concept juridique très important dans le domaine des soins de santé et sa définition est établie dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. En règle générale, les praticiens doivent obtenir un consentement éclairé pour toute intervention de nature thérapeutique, diagnostique, préventive, palliative ou ayant tout autre lien avec la santé. Pour qu’un consentement soit considéré comme étant éclairé, il faut que le praticien s’assure que les clients reçoivent l’information pertinente, notamment celle qui porte sur les risques potentiels ou les possibilités d’effets négatifs, ainsi que sur les autres options de traitement.

Le consentement éclairé est requis pour toutes les évaluations et toutes les thérapies fournies par le Membre. Il faut se conformer aux principes du consentement éclairé, même dans le cas d’une intervention qui n’est pas techniquement un « traitement » tel que défini dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Par conséquent, les membres devraient appliquer les principes du consentement éclairé à tous les gestes qu’ils posent dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostic ou à d’autres fins liées à la santé.

Seules les situations d’urgence peuvent justifier que l’on entreprenne des interventions thérapeutiques sans consentement, p. ex. lorsqu’un client est suicidaire.

Exactitude et spécificité

Le client doit recevoir suffisamment d’information pour bien comprendre la nature de la thérapie et les risques et avantages potentiels qu’elle comporte, ainsi que de l’information sur les autres options thérapeutiques disponibles et sur les conséquences d’un refus de suivre la thérapie. L’information fournie aux clients ne doit pas comporter d’éléments trompeurs au sujet d’avantages potentiels, ni susciter d’attentes irréalistes. Si l’on prévoit que la thérapie pourrait faire revivre des expériences troublantes ou qu’elle est susceptible de provoquer un trouble émotif, alors il faut l’expliquer au client et le noter dans le dossier de ce dernier. Si un thérapeute prévoit modifier son approche thérapeutique ou recourir à des techniques particulières, comme l’hypnothérapie ou l’EMDR (intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires), il doit l’expliquer au client en lui fournissant certains détails, et le tout doit être consigné au dossier clinique. Le cas échéant, il peut s’avérer prudent d’obtenir un consentement par écrit.

Pour être valable, le consentement du client doit :

  1. être éclairé;
  2. être volontaire;
  3. être précis, c-à-d. fondé sur de l’information pertinente et non sur des généralités;
  4. ne pas comporter d’éléments trompeurs ou frauduleux.

Consentement écrit

Les professionnels de la santé utilisent souvent des formulaires uniformisés pour obtenir le consentement écrit de leurs clients. Cependant, les membres doivent être conscients qu’une simple signature sur un formulaire ne constitue pas nécessairement un consentement éclairé. Les éléments constitutifs du consentement éclairé (voir ci- dessus) s’obtiennent habituellement au terme d’une discussion entre le Membre et le client. Et ce n’est qu’au terme d’une telle discussion que le client peut effectivement donner son consentement éclairé. La signature du client n’est qu’une preuve partielle qu’il a donné son consentement éclairé.

Consentement permanent

Habituellement, la psychothérapie ne se limite pas à une seule intervention ponctuelle, mais se poursuit pendant un certain temps ou de façon intermittente. Il en va de même du consentement éclairé : il ne suffit pas de l’obtenir de façon ponctuelle à un moment donné et de ne plus jamais y repenser. On conçoit le consentement comme étant implicitement permanent en raison de la participation continue du client aux séances de thérapie. Or, toute modification de l’approche thérapeutique ou des techniques employées devrait être consignée dans le dossier du client, le tout assorti d’une note au sujet du consentement implicite ou verbal du client.

Consentement implicite

Le consentement peut être écrit, verbal ou implicite. En règle générale, dans le contexte de la psychothérapie, le consentement est implicite en raison de la présence du client à la séance de thérapie. Cette présence doit être intentionnelle et volontaire, et le client doit être informé au sujet de la démarche thérapeutique et du type de thérapie ou d’approche thérapeutique normalement employés par le thérapeute. Dans bien des cas, le fait d’engager un dialogue avec le thérapeute et de discuter des expériences et des problèmes personnels équivaut à un consentement implicite à la thérapie.

Âge du consentement

Il n’y a pas d’âge minimum pour le consentement. Les clients de moins de 18 ans peuvent consentir, s’ils sont en mesure de comprendre et d’apprécier les conséquences de leur décision. Dans le cas de mineurs, le consentement doit être analysé au cas par cas à la lumière de la capacité du jeune et des lois applicables.*

*L’Ordre pourrait, à l’avenir, élaborer des lignes directrices détaillées sur le travail auprès des rendre compte du fait que la démarche a été discutée et comprise par le client.

Incapacité

En principe, le consentement éclairé exige que le client soit capable ou apte à donner un tel consentement. Autrement dit, le client doit posséder la capacité cognitive, c.-à-d. être en mesure de comprendre l’information qui lui est fournie et d’apprécier les conséquences de sa décision.

En règle générale, le thérapeute peut supposer que le client est apte, et il n’est pas tenu d’effectuer une évaluation d’aptitude, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire à l’incapacité du client. Le thérapeute évalue l’aptitude (capacité) du client en discutant avec ce dernier de la thérapie ou de la démarche thérapeutique qu’il lui propose. Cela a pour but de déterminer si le client ou la cliente comprend bien l’information et apprécie tous les risques ou conséquences possibles, y compris les implications de ne pas suivre de thérapie.

Il importe de comprendre qu’un client peut être inapte sous certains aspects, tout en étant apte sous d’autres aspects (p. ex. un client peut être apte à discuter de questions personnelles, tout en étant inapte à gérer ses finances).

Lorsqu’un client est jugé inapte, le thérapeute doit identifier un mandataire spécial qui pourra donner un consentement éclairé au nom du client. Le mandataire doit être âgé d’au moins 16 ans (sauf dans le cas du parent d’un enfant), et il ou elle doit être une personne apte, capable de remplir le mandat et désireuse de le faire. Le mandataire spécial est habituellement le conjoint du client, un parent, un ami ou un autre de ses proches. La loi prévoit un classement hiérarchique des mandataires potentiels (voir ci-dessous les priorités de rang des mandataires). Généralement, on demande à la personne de rang supérieur de devenir mandataire spécial, si elle est capable de remplir le mandat et désireuse de le faire.

Retrait du consentement

Un client peut en tout temps retirer son consentement. Le retrait de consentement doit être consigné dans le dossier du client, et l’on y précisera la raison de cette modification.

Documentation du consentement

Il est important que le Membre documente et date le processus d’obtention du consentement. Pour ce faire, on inscrit une note au dossier du client lorsque le consentement est obtenu verbalement ou de façon implicite, ou l’on demande au client de signer un formulaire, tout en inscrivant au dossier toute intervention ou technique thérapeutique particulière. Un formulaire signé ne constitue pas en soi un consentement éclairé, car il doit aussi rendre compte du fait que la démarche a été discutée et comprise par le client.

Priorités de rang des mandataires spéciaux

Le classement du mandataire spécial s’établit selon les rangs suivants (du plus haut au plus bas) :

  1. un tuteur par nomination judiciaire;
  2. une personne nommée procureur au soin de la personne. Le client aurait alors signé un document désignant le mandataire pour intervenir en son nom en matière de soins de santé, en cas d’inaptitude;
  3. une personne autorisée par la Commission du consentement et de la capacité à prendre une décision concernant la santé dans un cas précis;
  4. le conjoint ou partenaire du Le partenaire peut être une personne de même sexe. Il peut également s’agir d’un partenaire non conjugal (p. ex., deux sœurs âgées qui vivent ensemble);
  5. l’enfant du client ou un proche parent ou la société d’aide à l’enfance ayant obtenu la tutelle du client;
  6. un parent du client qui n’a pas la garde de ce dernier;
  7. un frère ou une sœur du client;
  8. toute autre personne ayant un lien de parenté;
  9. le Tuteur et curateur public, s’il n’y a personne d’autre.

Dans les cas où il y a deux mandataires spéciaux de même rang (p. ex., deux sœurs du client) et qu’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est le Tuteur et curateur public qui peut alors prendre la décision.