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MISE EN CONTEXTE

Collaboration interprofessionnelle

On s’attend des Psychothérapeutes autorisés à ce qu’ils établissent et entretiennent des relations de travail positives avec les autres professionnels qu’ils côtoient dans la pratique. Les clients ont le droit de s’attendre à ce que leurs soins soient coordonnés par leurs fournisseurs de soins de santé, lorsque cela s’avère nécessaire et approprié et lorsqu’une telle collaboration a été explicitement autorisée par le client. De plus, en vertu de la LPSR, les ordres professionnels ont l’obligation de prendre des mesures pour favoriser la collaboration interprofessionnelle.

La communication appropriée est un élément-clé d’une bonne collaboration interprofessionnelle, et elle peut contribuer à réduire les cas où le client reçoit des renseignements ou des avis conflictuels ou incohérents. La communication appropriée entre les fournisseurs contribue à améliorer la sécurité du client et favorise de meilleures relations professionnelles.

Communication

En règle générale, les membres peuvent s’attendre à communiquer avec d’autres professionnels au sein du cercle de soins du client, lorsque ce dernier y a consenti. Comme nous l’avons vu précédemment, le cercle de soins comprend : les personnes qui fournissent des soins à un même client, d’autres fournisseurs de soins de santé dans un contexte multidisciplinaire et d’autres fournisseurs de soins de santé auxquels le Membre a recommandé son client.

Il y a diverses façons de réaliser une bonne communication, notamment par la communication écrite entre les fournisseurs de soins de santé, les téléconférences, les réunions d’équipe, les réunions demandées par le client et les rencontres avec la famille. Ces types de communication doivent être consignés au dossier clinique.

On s’attend des membres à ce qu’ils déploient les efforts voulus pour communiquer avec les autres fournisseurs lorsque le client consent à de telles communications et que celles-ci sont susceptibles d’avoir un effet thérapeutique positif. Toutefois, un Membre ne peut pas être tenu responsable si un autre professionnel refuse de communiquer ou s’il ne répond pas aux demandes raisonnables du Membre de communiquer au sujet des soins d’un client. Il convient de consigner ces tentatives de communication infructueuses au dossier clinique.

Directives du client

Il importe de bien comprendre que le client a le dernier mot concernant la collaboration et la communication dans certaines circonstances précises. En effet, si un client ne se sent pas à l’aise en ce qui concerne un aspect donné de cette communication, il ou elle peut exiger du Membre qu’il ne partage pas l’information. Les membres doivent expliquer au client les avantages potentiels de la collaboration interprofessionnelle, de même que les conséquences associées au fait de refuser que le thérapeute partage l’information avec d’autres fournisseurs.

Divulgation de renseignements personnels par les PA

Voir la Norme 3.1 Confidentialité.

Situations d’urgence

Dans certaines circonstances, il est impossible d’obtenir au préalable le consentement au partage de l’information avec d’autres professionnels. Dans de tels cas, par exemple lorsqu’un client est hospitalisé et que la divulgation est normalement nécessaire à la prestation de soins de santé et qu’il est impossible d’obtenir le consentement de la personne en temps voulu, le Membre est autorisé à divulguer l’information requise, pourvu que la cliente ou le client ne le lui ait pas interdit.

NORME : Communication des soins du client

Un Membre tente de son mieux de communiquer avec le cercle de soins du client, à condition que ce dernier y ait explicitement consenti par écrit. Un Membre peut décider de ne pas communiquer avec les professionnels du cercle de soins dans les cas où la communication n’est pas nécessaire ou qu’elle aurait une incidence négative sur le plan thérapeutique.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • s’assurer que le client est d’accord avec le partage de l’information et a reçu les renseignements voulus pour en décider de façon éclairée;
  • consigner le consentement éclairé au dossier du client, y compris la façon dont le consentement fut obtenu et la nature de l’information qui fut transmise;
  • partager l’information sur le client seulement lorsque cela est nécessaire et susceptible d’avoir un effet positif sur le plan thérapeutique;
  • ne pas partager l’information si le client a demandé qu’elle ne le soit

Voir aussi :

  • Norme 1 Confidentialité
  • Norme 2 Consentement
  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 5, 54

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.