À partir du 1er janvier, 2024, cette version des normes est obsolète. Pour la version actuelle, veuillez visiter English 2024 document (Traduction française en cours). Cette page sera mise à jour vers la version actuelle dans les mois à venir.

MISE EN CONTEXTE

Les clients s’attendent à ce que le Membre fournisse de l’information exacte et vérifiable sur ses compétences et son expérience et qu’il soit transparent dans sa façon de se présenter lui-même, ainsi que ses services.

Publicité

Une publicité désigne tout message communiqué dans un média public et ayant pour but d’influencer le choix, l’opinion ou le comportement d’une personne, notamment les noms d’entreprise associés au cabinet du Membre.

Les membres ont le droit de publiciser leurs services professionnels, pourvu que l’information fournie soit pertinente et qu’elle aide les clients potentiels ou les gens du public à faire des choix éclairés concernant les services de soins de santé. La publicité doit être véridique, factuelle, claire et facile à comprendre. Elle ne doit contenir que des renseignements objectifs et vérifiables.

Le Membre doit s’assurer que la publicité ne comporte pas d’information susceptible de tromper les clients ou de confondre le public, notamment en omettant de l’information pertinente ou en incorporant de l’information non pertinente, fausse ou non vérifiable qui pourrait être trompeuse. Le Membre doit prendre les mesures voulues pour garantir que la publicité produite par ses associés (p. ex. les employeurs, les employés, les conseillers en marketing) répond aux mêmes objectifs.

En matière de publicité, le Membre évite :

  • de promettre un résultat qui ne se concrétisera pas nécessairement (p. « vous obtiendrez le poste que vous recherchiez depuis toujours »);
  • d’utiliser des comparatifs, des superlatifs ou de suggérer que son cabinet est unique (p. « la meilleure thérapie sur le marché » ou « le traitement le plus aidant qui soit »); ou
  • de faire appel aux frayeurs d’une personne (« évitez de vous retrouver seul, venez nous voir pour une thérapie »).

En matière de publicité, le Membre peut :

  • donner la liste de ses études et de ses compétences;
  • décrire ses domaines de pratique et/ou de spécialisation, ainsi que les populations qu’il dessert, mais sans suggérer qu’il est reconnu par l’Ordre comme étant compétent dans un domaine de spécialisation;
  • souligner une philosophie ou une approche professionnelle; et
  • indiquer qu’il est membre de l’Ordre.

Témoignages

Les témoignages de clients, d’anciens clients ou d’autres personnes au sujet des services professionnels du Membre ne sont pas permis dans une publicité. Un témoignage désigne une déclaration d’un tiers au sujet de la qualité des services offerts par le Membre. Les témoignages sont subjectifs et souvent peu fiables. Ils peuvent aussi être trompeurs, car chaque client est unique et chaque situation est différente, de sorte qu’une technique qui fonctionne bien pour un client pourrait ne pas fonctionner pour un autre. Le plan de thérapie doit se fonder sur les besoins individuels du client, et non pas sur les expériences des autres. Les témoignages peuvent aussi donner à penser que les clients ont pu subir des pressions les incitant à les formuler, ce qui est contraire à l’intérêt véritable du client ou du thérapeute.

Cette règle n’interdit pas par ailleurs aux clients et à des tiers de rédiger des comptes rendus au sujet du Membre (p. ex. sur des sites web de tiers servant à attribuer une cote aux professionnels), pourvu que ce ne soit pas à la demande du Membre et que ce dernier n’influence pas le choix des comptes rendus publiés.

Sollicitation

Il est inacceptable de solliciter des personnes avec insistance afin qu’elles s’engagent à recourir aux services du Membre. En vertu du Règlement sur la faute professionnelle, les membres n’ont le droit de solliciter des personnes qu’aux conditions suivantes :

i.        La personne ciblée par la sollicitation doit être avisée le plus tôt possible au cours de la communication

  1. que le but de la communication est de solliciter son recours aux services professionnels du Membre, et
  2. que la personne peut choisir de mettre fin à la communication immédiatement ou en tout temps si elle le désire; et

ii.      La communication doit cesser immédiatement si la personne sollicitée le désire.

Ces règles ne visent pas à empêcher les membres de communiquer avec les clients pour leur transmettre un rappel de rendez-vous ou des services de suivi.

Information aux clients au sujet des services du Membre

Les membres ont l’obligation de répondre adéquatement à une demande raisonnable d’un client ou de son représentant autorisé en vue d’obtenir de l’information au sujet du service ou du produit offert ou recommandé par un Membre.

Prétentions au sujet de la thérapie

Lorsqu’ils offrent de l’information, des conseils ou des commentaires au client, les membres doivent prendre les mesures voulues pour s’assurer que leurs déclarations sont exactes et justifiables, en se fondant sur une opinion professionnelle raisonnable et en se conformant aux normes et à la déontologie professionnelles. Les prétentions sans fondements peuvent susciter des choix de traitement inefficaces ou même préjudiciables. Elles peuvent aussi amoindrir la confiance du public à l’égard de la profession.

Nom du Membre

Les clients ont le droit de connaître le nom du Membre avec lequel ils font affaire et de vérifier le statut de son certificat d’inscription. De plus, l’Ordre doit être en mesure d’identifier et de localiser les membres au cas où il recevrait une plainte ou un signalement concernant l’un de ceux-ci. Dans le cadre de son rôle professionnel, le Membre doit s’identifier en utilisant le nom qui figure au Tableau (registre public) de l’Ordre.

Avec leurs clients, les membres peuvent utiliser des surnoms ou autres variantes de leur nom, pourvu que ces variantes soient inscrites auprès de l’Ordre, au même titre que le nom officiel du Membre. Le nom officiel du Membre (ainsi que toute autre variante possible) doit figurer dans les documents officiels comme les factures et lorsque le Membre s’identifie auprès du client, p. ex. sur les cartes de visite et les dépliants.

Les membres peuvent aussi créer et utiliser des raisons sociales (p. ex. Services thérapeutiques des Rives), pourvu que dans les documents officiels et lorsqu’ils s’identifient auprès des clients, ils utilisent leur propre nom de la même manière que dans le Tableau (registre public) de l’Ordre.

Permission de fausse déclaration

Seuls les membres ont le droit de se présenter en tant que Psychothérapeutes autorisés ou PA. Ils ne doivent ni permettre, ni conseiller ni aider une personne qui n’est pas membre à se présenter comme étant Membre ou à poser un acte autorisé de psychothérapie si elle n’en a pas l’autorisation. Cette règle s’applique aux circonstances dans lesquelles le Membre peut empêcher que cette conduite ne se produise, par exemple dans son cabinet ou sa clinique.

Si le Membre est au courant qu’une personne non inscrite fait de fausses représentations, notamment en se présentant comme étant un PA ou qu’elle pose un acte autorisé de psychothérapie, il a l’obligation d’intervenir. Il peut en parler à la personne en cause et/ou informer l’Ordre au sujet de la tromperie, si celle-ci persiste. Le Membre doit tout particulièrement signaler à l’Ordre les cas de déclarations fausses ou trompeuses si celles-ci sont graves et/ou persistantes.

NORME : Publicité et présentation du Membre et de ses services

Les membres fournissent de l’information véridique et exacte aux clients et au public, et ils se présentent eux-mêmes ainsi que leurs services de façon transparente.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • publiciser des services auprès du public seulement si l’information présentée est factuelle, exacte, objective et vérifiable;
  • éviter les déclarations trompeuses ou subjectives dans la publicité;
  • éviter d’exercer des pressions sur des personnes pour les inciter à recourir à ses services;
  • exprimer une opinion professionnelle raisonnable lorsqu’il discute des techniques et procédés thérapeutiques;
  • intervenir lorsqu’une personne qui n’est pas Membre se présente comme étant Membre ou pose l’acte autorisé de psychothérapie sans y être autorisée;
  • s’identifier auprès des clients sous le nom (ou le surnom) qui figure au Tableau (registre public) de l’Ordre.

Voir aussi :

  • Norme 3.5 Traitement non nécessaire
  • Norme 1.6 Conflit d’intérêts
  • Norme 1.2 Utilisation de termes, titres et désignations

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.