La COVID et la pratique :
Comment puis-je décider si je dois rencontrer un client en personne?
Avant de dispenser des soins en personne, vous devez procéder à un dépistage approprié de vos clients à l’aide du Document d’orientation sur le dépistage de la COVID‑19 auprès des clients du ministère de la Santé et vous assurer que vous êtes disposé à mettre en œuvre des mesures qui contribueront à prévenir la propagation du virus conformément aux Exigences opérationnelles liées à la COVID‑19 du Ministère et aux conseils fournis par l’Ordre (en anglais seulement). Vérifiez que vous utilisez le plus récent document d’orientation sur le dépistage des patients disponible auprès du ministère de la Santé de l’Ontario.
Le document sur les exigences opérationnelles indique que les cliniciens doivent évaluer chaque client pour déterminer si la thérapie en ligne lui serait bénéfique (ou continuerait de l’être) ou s’il serait nécessaire de recourir à des services en personne.
Les inscrits doivent se fier à leur jugement professionnel pour déterminer s’il est approprié de fournir des services en personne à un client, en tenant compte des conseils disponibles dans le Electronic Practice Guide (guide sur la pratique électronique, disponible en anglais seulement).
Le guide indique ce qui suit :
Parmi les situations à prendre en compte pour déterminer s’il est approprié de fournir des services en personne à un client, on peut citer celles qui suivent :
- Un client présente des symptômes cognitifs graves, comme une perte de contact avec la réalité (psychose).
- Lorsqu’il existe un risque de réaction indésirable pendant le traitement, comme une crise de panique.
- Lorsqu’il existe un risque de préjudice pour soi-même ou pour les autres.
- Effets des traumatismes vécus par le client […]
Avant d’entamer une thérapie, l’évaluation initiale du membre doit également déterminer s’il est approprié de soumettre le client à une forme de thérapie qui serait menée principalement par le biais des technologies de communication. Parmi les facteurs qui peuvent être pertinents dans le cadre de ce processus d’évaluation, citons :
- La nature de la relation thérapeutique.
- La nature des préoccupations du client.
- Les changements anticipés dans la profondeur ou l’orientation de la thérapie.
- La capacité du client à accéder à la technologie de manière fiable et dans un lieu sûr et privé.
- Les capacités du client à utiliser la technologie, ainsi que son niveau de confort et sa familiarité avec celle-ci.
- La capacité du client à participer.
- L’accès aux services de soutien locaux.
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Puis-je demander à un client s’il a été vacciné?
L’outil de dépistage actuel (en date du 26 août 2021) du ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur le dépistage de la COVID‑19 auprès des patients comprend la question générale suivante : « La personne a-t-elle reçu sa dernière (ou seconde) dose de vaccin plus de 14 jours auparavant? ».
Le but de cette question est de déterminer s’il faut demander aux personnes soumises au dépistage si elles ont voyagé à l’extérieur du Canada et si elles ont été exposées à des cas confirmés de COVID‑19. Il n’est pas nécessaire de poser cette question aux personnes entièrement vaccinées.
Soyons clairs : si la personne répond qu’elle n’est pas entièrement vaccinée, les services en personne ne lui sont pas automatiquement refusés. L’Ordre conseille toujours aux psychothérapeutes autorisés d’utiliser leur jugement professionnel et de tenir compte de critères de prise de décision (en anglais seulement) spécifiques pour déterminer s’il est nécessaire de fournir des soins en personne.
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Puis-je refuser de fournir un traitement en personne en fonction du statut vaccinal d’un client?
En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, les fournisseurs de services doivent offrir une mesure d’adaptation aux personnes qui ne peuvent pas être vaccinées contre la COVID‑19 pour des raisons de handicap ou de croyance, à moins que cela ne constitue une contrainte excessive en raison des coûts ou de la santé et de la sécurité.
Si un client n’est pas vacciné ou s’il choisit de ne pas confirmer son statut vaccinal et qu’il refuse les soins virtuels, les psychothérapeutes autorisés doivent utiliser leur jugement professionnel pour déterminer s’il est raisonnable pour eux de fournir des soins en personne d’une manière qui soit sûre pour eux et pour le client. Il peut s’agir d’orienter le client vers un autre psychothérapeute capable de fournir des soins en personne. On encourage les inscrits à prendre connaissance de la norme 6.3 intitulée Interruption des services pour les aider à respecter leurs obligations professionnelles dans de telles situations.
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Puis-je reprendre la thérapie en personne si mon client et moi-même sommes entièrement vaccinés?
L’Ordre s’attend à ce que les psychothérapeutes autorisés qui choisissent de fournir des services en personne à leurs clients, quel que soit leur statut vaccinal ou celui de leurs clients, le fassent uniquement s’ils peuvent mettre en œuvre les mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections. L’Ordre conseille toujours aux psychothérapeutes autorisés d’utiliser leur jugement professionnel pour déterminer s’il est nécessaire de fournir des soins en personne. On encourage les inscrits à prendre connaissance de cette réponse à l’une des questions de la FAQ (en anglais seulement) et des critères de prise de décision (en anglais seulement) pour déterminer s’il est nécessaire de fournir des soins en personne.
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Mon bureau est suffisamment grand pour que mon client et moi puissions nous asseoir à plus de deux mètres l’un de l’autre. Cela veut-il dire qu’il n’est pas nécessaire que nous portions chacun un masque?
Selon les exigences actuelles du ministère de la Santé de l’Ontario, « vous n’avez pas besoin de porter de couvre-visage lorsque vous travaillez dans un endroit qui vous permet de maintenir une distance d’au moins 2 mètres par rapport à toute autre personne lorsque vous êtes à l’intérieur ».
Toutefois, les données du service de santé publique de Toronto indiquent que la COVID‑19 peut se propager plus facilement dans l’air lorsqu’il y a un nombre élevé de personnes à l’intérieur, pendant une période plus longue, avec une mauvaise circulation de l’air ou une mauvaise ventilation (en anglais seulement).
Les inscrits doivent tenir compte du fait que la distance physique n’est qu’une des mesures de prévention et de contrôle des infections qui doivent être utilisées pour assurer votre sécurité et celle de vos clients.
Pour ceux qui rencontrent des clients en personne, voici quelques mesures efficaces de prévention et de contrôle des infections :
- dépistage des symptômes
- auto-isolement des personnes présentant des symptômes
- bonne hygiène des mains et bonne étiquette respiratoire
- port d’un masque en tout temps à l’intérieur pour éviter de propager des gouttelettes respiratoires
Les inscrits doivent tenir compte de leur situation et de leur bureau pour déterminer s’il est prudent de rencontrer des clients sans porter de masque. Les renseignements relatifs à la propagation de la COVID‑19, notamment les préoccupations liées à la circulation de l’air et à la ventilation, au temps passé à l’intérieur, à la transmission asymptomatique du virus et à l’utilisation de purificateurs d’air sont à examiner et à prendre en compte dans la prise de décision. Le service de santé publique de Toronto propose des conseils utiles sur la transmission de la COVID‑19, les aérosols et la ventilation (en anglais seulement) que vous pouvez consulter.
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Devons-nous, mes clients et moi-même, porter un couvre-visage ou un masque non médical lors des rendez-vous thérapeutiques en personne?
Vous devez porter un couvre-visage (un tissu ou un masque non médical) dans les situations où la distanciation physique n’est pas possible.
Cette exigence provient du document Exigences opérationnelles liées à la COVID‑19 : reprise du secteur de la santé et s’applique à tous les professionnels de la santé réglementés.
À la page 6 du document, on indique ce qui suit :
« On devrait installer une affiche à l’entrée du cabinet ou de la clinique et dans les aires d’accueil qui demande aux patients et aux visiteurs présentant des symptômes de porter un couvre-visage ou un masque non médical (s’ils en ont un et s’ils le tolèrent), de pratiquer l’hygiène des mains et de se présenter à l’accueil pour se déclarer volontairement. »
Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer une distanciation physique ou de mettre en place d’autres mesures de contrôle pour prévenir la transmission du virus responsable de la COVID‑19 (veuillez continuer à vous référer aux documents de l’Ordre sur l’évaluation de la nécessité de la pratique en personne et du risque de transmission dans votre lieu de travail COVID-19 [en anglais seulement] et sur les directives concernant la reprise de la pratique en personne [en anglais seulement] pour vous aider dans ce travail), vous et votre client devez porter un masque non médical lors des rendez-vous en personne.
Si vous avez un client qui ne supporte pas le port d’un couvre-visage ou d’un masque non médical, vous devrez déterminer s’il est nécessaire de lui offrir des services en personne et, dans l’affirmative, si vous pouvez le faire de manière à réduire le risque de transmission du virus.
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J’ai un client qui ne pense pas pouvoir suivre une séance de thérapie en portant un masque. L’Ordre dit-il que je dois exiger le port d’un masque si je les rencontre en personne?
La directive selon laquelle les masques sont nécessaires lorsque la distanciation physique est impossible provient du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, dans le cadre des Exigences opérationnelles liées à la COVID‑19 : reprise du secteur de la santé.
Cette directive s’applique à tous les professionnels de la santé réglementés et les psychothérapeutes autorisés doivent donc s’y conformer. Il ne s’agit pas de quelque chose que l’Ordre, en tant que collège réglementaire, a le pouvoir de changer. Il convient de noter que les exigences opérationnelles indiquent qu’on doit porter un masque s’il est toléré. Il est certain que si vous fournissez des services en personne à un client qui ne peut tolérer le port d’un masque, la hiérarchie des contrôles (qui fait partie du document de l’Ordre concernant l’évaluation de la nécessité de la pratique en personne et du risque de transmission dans votre lieu de travail (en anglais seulement) décrit les autres mesures de prévention de la transmission du virus que vous pouvez mettre en œuvre afin d’atténuer tout risque pour vous ou votre client.
Le ministère de la Santé précise que le port d’un couvre-visage n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
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Que dois-je savoir sur la preuve de vaccination ou les passeports vaccinaux et les exemptions au mandat de vaccination pour raisons médicales?
Le document du ministère de la Santé intitulé Exemptions médicales à l’immunisation contre la COVID 19 fournit des renseignements précis et détaillés sur les raisons pour lesquelles on peut être exempté des mandats de vaccination.
Les exemptions médicales doivent être appuyées par une infirmière praticienne ou un médecin. Comme la vaccination contre la COVID‑19 est volontaire, les prestataires de services, notamment les psychothérapeutes autorisés, n’ont pas le droit d’exiger une preuve de vaccination ou d’exemption médicale. De plus, même si les Ontariens devront être entièrement vaccinés et fournir une preuve de vaccination pour accéder à certains établissements et milieux publics à risque élevé, ces exigences ne s’appliquent pas aux milieux où les gens reçoivent des soins de santé.
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Les inscrits à l’Ordre peuvent-ils conseiller leurs clients sur les vaccins contre la COVID‑19?
Il est important de noter que les conseils ou les recommandations précises aux clients concernant les médicaments, y compris les vaccins, ne font pas partie du champ d’activité d’un psychothérapeute autorisé. Si un client veut discuter de la question de savoir s’il faut ou non se faire vacciner ou quel type de vaccin il doit obtenir au cours d’une séance, le psychothérapeute autorisé doit envisager d’aiguiller le client vers une infirmière praticienne, un médecin de famille ou un autre professionnel compétent pour obtenir des conseils. (Voir la norme 1.9 intitulée Orientation vers d’autres ressources (recommandation) : https://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2018/03/Professional-Practice-Standards-FR.pdf.)
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Les inscrits à l’Ordre peuvent-ils communiquer des informations anti-vaccination à leurs clients?
Non. Comme indiqué ci-dessus, le champ d’activité d’un psychothérapeute autorisé ne comprend pas la prestation de conseils ou de recommandations spécifiques sur les médicaments, y compris les vaccins.
Un psychothérapeute autorisé pourrait être défavorable à la vaccination. Dans toutes les situations, les normes de l’Ordre exigent que les psychothérapeutes autorisés s’assurent de ne pas influencer la prise de décision personnelle d’un client. En d’autres mots, les psychothérapeutes autorisés ne peuvent pas se servir de leur rôle pour promouvoir des opinions ou des causes personnelles auprès des clients.
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Le vaccin contre la COVID‑19 est-il obligatoire pour les psychothérapeutes autorisés?
Bien qu’il ne soit pas du ressort de l’Ordre de mettre en œuvre un mandat de vaccination pour les psychothérapeutes autorisés, nous continuons d’encourager tous les inscrits à envisager la vaccination contre la COVID‑19. Le vaccin est un outil important pour aider à mettre fin à la propagation du virus et à permettre aux citoyens, aux familles et aux travailleurs de reprendre une vie normale en toute sécurité. Comme indiqué dans le Document d’orientation sur la priorisation des travailleurs de la santé en matière de vaccination contre la COVID‑19 du ministère de la Santé de l’Ontario, on recommande fortement la vaccination contre la COVID‑19 à tous les travailleurs de la santé, mais elle reste facultative pour les prestataires de soins de santé en dehors des milieux désignés à haut risque.
Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a publié la directive no 6 qui rend obligatoire l’adoption de politiques de vaccination contre la COVID‑19 dans les milieux à haut risque à compter du 7 septembre 2021. Cette directive s’applique à l’ensemble du personnel, des contractants, des stagiaires et des bénévoles dans les hôpitaux, les établissements de soins communautaires et de soins de longue durée. Les psychothérapeutes autorisés qui travaillent dans ces contextes seront tenus, en vertu de cette directive, de se conformer à toutes les exigences de la politique.
Les politiques imposées par le gouvernement exigent au minimum la preuve d’une vaccination complète, une raison médicale de ne pas être vacciné ou la participation à une séance d’éducation à la vaccination. Les personnes travaillant dans ces milieux à haut risque et qui ne fournissent pas une preuve de vaccination complète contre la COVID‑19 devront se soumettre à des tests antigéniques réguliers.
Les inscrits à l’Ordre doivent-ils divulguer leur statut vaccinal sur demande?
Le statut vaccinal d’une personne est considéré comme une information de santé personnelle. Si un psychothérapeute autorisé choisit de divulguer des informations personnelles sur sa santé à des clients, celles-ci doivent présenter un intérêt thérapeutique et être communiquées de manière professionnelle. Les clients ont également le droit de donner leur consentement éclairé au traitement. Si le client demande expressément le statut vaccinal du psychothérapeute autorisé dans le cadre de sa décision de recevoir un traitement en personne, celui-ci ne doit pas donner une réponse fausse ou trompeuse.
Si vous et le client avez déterminé que ce dernier nécessite des soins en personne et qu’il ne veut pas vous voir pour des raisons de statut vaccinal, vous devez être prêt à fournir les soutiens appropriés. La norme 1.9 intitulée Orientation vers d’autres ressources (recommandation) et la norme 6.3 intitulée Interruption des services offrent une orientation à ce sujet.
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Est-il acceptable que les psychothérapeutes autorisés qui s’opposent aux vaccins, aux mandats de vaccination ou aux passeports vaccinaux fassent des déclarations publiques ou publient sur les médias sociaux leur opposition?
Un psychothérapeute autorisé pourrait être défavorable à la vaccination ou à certaines mesures de santé publique. Chacun est libre de s’exprimer sur des questions politiques. Cependant, si un psychothérapeute autorisé diffuse activement des informations erronées, notamment en faisant référence à son titre de compétence ou à son expertise en matière de psychothérapie, s’il contrevient à des mesures de santé publique exigées par la loi ou s’il est impliqué dans des actes de violence ou de harcèlement lors d’une manifestation, il risque de contrevenir à la norme de conduite générale de l’Ordre.
L’Ordre dit-il que je ne peux pas rencontrer les clients en personne en raison de la COVID‑19?
L’Ordre s’attend toujours à ce que les psychothérapeutes autorisés utilisent leur jugement professionnel pour déterminer s’il est approprié de fournir des soins en personne à des clients et il les soutient dans cette démarche.
Comme l’indique la directive no 2 à l’intention des fournisseurs de soins de santé publiée par le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, qui est rétablie depuis le 5 janvier 2022, les professionnels de la santé sont les mieux placés pour déterminer les services à dispenser en personne. La prise de décision doit s’inspirer des principes relatifs à la proportionnalité, à la réduction au minimum des préjudices aux patients (aux clients), à l’équité et à la réciprocité.
L’Ordre encourage ses inscrits à fournir leurs services par voie électronique lorsque cela est raisonnablement possible et à utiliser leur jugement professionnel pour déterminer, au cas par cas, s’il est nécessaire de recourir aux soins en personne. Si la thérapie doit se faire en personne, les inscrits doivent s’assurer de mettre en place des mesures de prévention de transmission du virus conformément aux Exigences opérationnelles liées à la COVID-19 : reprise du secteur de la santé. La ressource Developing a Return to In-Person Practice Plan (comment élaborer un plan de retour à la pratique en personne, disponible en anglais seulement) contient des directives pratiques sur la mise en œuvre de ces mesures.
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Que dois-je savoir sur la pratique électronique?
Si vous disposez de la technologie appropriée et si vous possédez l’ensemble des compétences nécessaires pour inciter les clients à participer à un processus thérapeutique sûr et efficace, la pratique électronique peut constituer une solution pour vous permettre de continuer à fournir des soins aux clients à distance.
Vous devez tenir compte de facteurs tels que le consentement, la confidentialité et l’assurance responsabilité professionnelle. Le site Web de l’Ordre met à votre disposition des renseignements pour vous orienter sur les pratiques électroniques :
Pour obtenir des conseils plus spécifiques, veuillez consulter le tout dernier article intitulé Implementing Electronic Practice (mise en œuvre de la pratique électronique, disponible en anglais seulement) comme moyen de fournir des soins pendant la pandémie.
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Quelle plateforme dois-je utiliser si je décide de fournir des services par vidéoconférence?
L’Ordre n’est pas en mesure de recommander une plateforme spécifique, car la technologie évolue constamment et il y a tellement de possibilités. Toutefois, vous pouvez consulter notre page Web Selecting a Communications Platform (sélection d’une plateforme de communication, disponible en anglais seulement) pour obtenir des conseils sur comment faire ce choix.
La page consacrée aux soins virtuels sur OntarioMD News (en anglais seulement), une ressource élaborée par l’Ontario Medical Association et OntarioMD, peut également vous être utile. Elle comprend une liste exhaustive d’outils électroniques qui ont été conçus spécifiquement pour les « visites vidéo » et d’autres formes de services de soins de santé virtuels ou à distance. Veuillez noter que l’Ordre ne peut pas témoigner de l’efficacité ou de la pertinence de ces plateformes.
Veuillez également noter que les exigences en matière de protection de la vie privée doivent être prises en compte de bout en bout, de la sécurité de votre point d’accès à l’internet aux dispositifs que vous utilisez, en passant par les fonctionnalités des plateformes spécifiques que vous utilisez. Cet outil (en anglais seulement) peut vous aider à évaluer vos propres pratiques de sécurité.
Votre association professionnelle ou un consultant en technologies de l’information peut être en mesure d’offrir des conseils ou un soutien à cet égard.
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Quels conseils pouvez-vous donner sur le retour à la pratique en personne?
Veuillez lire le document Guidance for Return to In-Person Practice (conseils pour le retour à la pratique en personne, disponible en anglais seulement). Nous vous encourageons également à consulter votre association professionnelle, qui peut vous fournir des conseils ou des ressources utiles.
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Dois-je avertir le service de santé publique si je pense que mon client est atteint de la COVID‑19?
Les prestataires de soins de santé primaires, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée sont tenus de signaler les cas confirmés ou probables. Les psychothérapeutes autorisés ne sont pas tenus de signaler les cas suspects. En vertu des pouvoirs conférés par les lois ontariennes sur la santé publique, les autorités de santé publique peuvent émettre une ordonnance enjoignant à tout dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer ces renseignements, y compris ceux d’un client. Cette ordonnance ne peut être rendue que s’il y a des raisons de croire que les informations sont nécessaires pour enquêter sur un risque immédiat et grave pour la santé de toute personne, l’éliminer ou le réduire.
Au cours d’une pandémie, les responsables de la santé publique mettront tout en œuvre pour rechercher les contacts de toute personne chez qui on a confirmé une infection à la COVID‑19. Si une autorité de santé publique vous demande de fournir des informations sur la santé de l’un de vos clients pour cette raison, vous pouvez les communiquer si vous estimez raisonnablement que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque de préjudice. Si jamais vous recevez une ordonnance, vous ne devez fournir que les informations nécessaires à la réalisation de l’objectif. Veuillez consulter les paragraphes 77.6(1) à (7) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
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J’arrive d’un voyage à l’étranger. Que dois-je faire?
Le gouvernement de l’Ontario fournit des directives à jour sur la page Web Voyager pendant la COVID‑19 que vous pouvez consulter pour comprendre les exigences en matière de quarantaine et de santé publique.
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Je crois avoir été exposé à quelqu’un qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID‑19. Que dois-je faire?
Le gouvernement de l’Ontario fournit des directives à jour sur la page Web Que faire si vous avez été exposé à la COVID-19 que vous pouvez consulter pour comprendre les exigences en matière de quarantaine et de santé publique.
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Je travaille au service d’un programme qui offre des conseils aux personnes qui ont des difficultés découlant de la pandémie. On me dit de me présenter comme un « conseiller » plutôt qu’un psychothérapeute autorisé lorsque je fournis des soins dans le cadre de ce programme. Est-ce le bon titre?
Premièrement, le titre de psychothérapeute agréé est un titre protégé, de sorte que les inscrits doivent l’utiliser lorsqu’ils fournissent des services de santé mentale (voir la norme 1.2 intitulée Utilisation de termes, titres et désignations). Vous pourriez utiliser le titre « psychothérapeute autorisé, conseiller » ou « psychothérapeute autorisée, conseillère ». Deuxièmement, assurez-vous que les clients comprennent votre rôle et le travail que vous effectuerez ensemble (voir la norme 3.2 intitulée Consentement). Enfin, sachez que vous agissez toujours en qualité de psychothérapeute autorisé et que vous êtes donc soumis aux mêmes normes de diligence.
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J’ai des clients dans le cadre de ce programme qui ont besoin de l’acte autorisé. Que dois-je faire?
Tout d’abord, demandez au superviseur du programme de vous préciser si l’acte autorisé de psychothérapie est compris dans le champ d’application du programme. Si un client qui a besoin de ce niveau de soins ne peut pas le recevoir au titre de ce programme, vous devez l’aiguiller vers un psychothérapeute qui est en mesure de l’offrir. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter la norme 1.9 intitulée Orientation vers d’autres ressources (recommandation). Inchangé : Tout d’abord, demandez au superviseur du programme de vous préciser si l’acte autorisé de psychothérapie est compris dans le champ d’application du programme. Si un client qui a besoin de ce niveau de soins ne peut pas le recevoir au titre de ce programme, vous devez l’aiguiller vers un psychothérapeute qui est en mesure de l’offrir. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter la norme 1.9 intitulée Orientation vers d’autres ressources (recommandation).
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Mon employeur m’a redéployé pour effectuer des tâches qui ne relèvent pas de mon champ d’activité.
Le 21 avril 2021, le Règlement de l’Ontario 305/21 : Professionnels de la santé réglementés, pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, a été promulgué. En vertu de ce règlement temporaire, les professionnels de la santé, y compris les psychothérapeutes autorisés, qui sont employés, à forfait, nommés ou autrement engagés par un hôpital pour fournir des services, sont autorisés à fournir des services de soins aux patients en dehors de leur champ d’exercices habituel, à condition que ces services soient nécessaires pour répondre aux effets de la COVID‑19, les prévenir ou les atténuer. Le règlement permet également aux hôpitaux d’employer, de conclure des contrats, de nommer ou d’engager de toute autre manière des professionnels de la santé réglementés provenant de l’extérieur de la province.
L’Ordre interprète ce règlement comme s’appliquant uniquement aux psychothérapeutes autorisés en exercice qui sont employés et qui fournissent des soins dans un milieu hospitalier. Le règlement n’autorise pas les psychothérapeutes autorisés à exercer en dehors de leur champ d’activité lorsqu’ils sont employés dans une clinique ou un cabinet privé.
L’Ordre s’attend à ce que les inscrits continuent à respecter le Code de déontologie et à se conformer aux Normes de pratique professionnelle.
Par exemple, il est important de se demander si un PR employé dans un milieu hospitalier possède la formation, les connaissances, les habiletés et la capacité de jugement (c’est-à-dire la compétence) nécessaires pour accomplir les tâches spécifiques. En outre, le psychothérapeute autorisé doit tenir compte des relations doubles avec les clients et de la manière de maintenir des limites appropriées. Par exemple, si un psychothérapeute autorisé fournit déjà une psychothérapie à un client dans un milieu hospitalier, il pourrait y avoir des questions éthiques à considérer en assumant le rôle supplémentaire de fournir des services non psychothérapeutiques.
Les inscrits continuent d’être soumises à la compétence de l’Ordre en cas d’incompétence survenue pendant que l’inscrit fournit des services en vertu de ce nouveau règlement. Si une plainte est déposée contre un(e) inscrit(e) qui exerce des fonctions en vertu de ce règlement, cette personne sera soumise à la procédure de traitement des plaintes de l’Ordre. En répondant aux plaintes et aux signalements, l’Ordre tient compte de toutes les informations contextuelles pertinentes, y compris les circonstances dans lesquelles les inscrits travaillent.
On a rétabli la directive no 2. L’Ordre a-t-il changé ses directives en conséquence?
Les directives de l’Ordre aux psychothérapeutes enregistrés restent les mêmes. L’Ordre maintient que les inscrits sont les mieux placées pour déterminer s’il est approprié de reprendre les services en personne et à quel moment.
On s’attend à ce que les psychothérapeutes autorisés utilisent leur jugement professionnel pour déterminer, au cas par cas, s’il est nécessaire de recourir aux soins en personne. Tout psychothérapeute autorisé qui décide de fournir des services en personne à des clients peut le faire uniquement s’il (ou son employeur) est disposé à mettre en place des mesures de prévention et de contrôle des infections appropriées.
Pour en connaître davantage à ce sujet, veuillez consulter les pages Web sur les critères de la prise de décision pour déterminer si les soins sont essentiels (en anglais seulement) et sur comment décider si vous devez rencontrer un client en personne (en anglais seulement).
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