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MISE EN CONTEXTE

Les membres ont l’obligation légale de signaler à l’Ordre les pratiques ou le comportement dangereux d’un autre Membre. Le Membre qui fait le signalement n’a pas besoin d’avoir été témoin de l’incident de pratique dangereuse; il suffit qu’il ait des motifs raisonnables de croire qu’un tel incident est survenu. Les motifs raisonnables peuvent consister, entre autres, à avoir obtenu de l’information qui semble fiable au sujet d’un incident de la part d’un tiers (y compris d’un client). Les membres s’en remettent à leur propre jugement pour décider de ce qu’ils devraient signaler. Ils doivent prendre en compte, par exemple, si une personne a subi ou risque de subir un préjudice grave par suite de la pratique dangereuse d’un Membre.

Obligation de signaler et non d’enquêter

Les membres sont tenus de signaler, mais pas d’enquêter. L’identité du client ne doit pas être divulguée dans le signalement ou le rapport, à moins que ce dernier n’y ait consenti ou que cela ne soit permis par ailleurs en vertu de la loi (p. ex., lorsqu’il y a risque de grave préjudice permanent).

Plaintes frivoles ou vexatoires

Bien qu’ils soient tenus de signaler à l’Ordre les cas de pratique dangereuse, ainsi que les autres formes de faute professionnelle, d’incompétence ou d’inaptitude, les membres ne doivent pas recourir au processus de plainte pour des motifs inavouables. Il convient de formuler une plainte de bonne foi dans le but de protéger des tiers vulnérables et/ou le public en général. Il est inconvenant de formuler une plainte vexatoire pour des motifs inavouables (p. ex., dans la foulée d’un litige au civil ou d’une querelle de ménage), tout en sachant qu’elle est probablement irrecevable. Les plaintes répétitives portant sur un même sujet peuvent être considérées comme étant vexatoires. Le fait d’abuser du processus de plaintes révèle un manque de professionnalisme, tout en étant inéquitable à l’égard de l’autre Membre, et cela constitue un gaspillage des ressources réglementaires.

Signalement obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel

En vertu de la LPSR, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé réglementé a fait subir un mauvais traitement d’ordre sexuel à un patient ou client, le Membre est légalement tenu de produire un signalement (rapport) auprès de l’ordre du professionnel en cause. Si ce professionnel de la santé réglementé est le client que le Membre traite lui-même en psychothérapie, alors d’autres obligations de signalement s’appliquent. Ainsi, le Membre doit produire, s’il le peut, une opinion quant à la probabilité que son client puisse éventuellement faire subir à ses clients des mauvais traitements d’ordre sexuel. Un rapport additionnel est requis si le Membre cesse de fournir ses services de psychothérapie auprès du professionnel de la santé réglementé 2.

Les membres doivent aussi être au courant d’autres obligations de signalement, comme l’obligation de produire un signalement en vertu de la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille, par exemple lorsque le Membre a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection parce qu’il a subi des maux physiques, de la négligence ou de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part des personnes qui en ont la charge.

NORME : Signalement de pratiques dangereuses

S’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre Membre a des pratiques dangereuses, les membres le signalent promptement à l’Ordre. Les membres ne divulguent pas l’identité du client, à moins que ce dernier n’y ait consenti ou que la divulgation ne soit permise ou requise par la loi. Les membres s’abstiennent de formuler des plaintes frivoles ou vexatoires.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • signaler promptement à l’Ordre la pratique dangereuse d’un autre Membre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle pratique est survenue;
  • préserver la confidentialité de tout client en cause, sauf si ce dernier a consenti à la divulgation ou si celle-ci est permise ou requise par la loi;
  • s’abstenir de formuler des plaintes frivoles ou vexatoires;
  • signaler un mauvais traitement d’ordre sexuel impliquant un autre professionnel de la santé réglementé.

Voir aussi :

  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 39, 40

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.