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MISE EN CONTEXTE

On considère la confidentialité comme étant une pierre angulaire de la profession de psychothérapie, et elle est donc intégrée à ses valeurs essentielles. Les personnes confient aux thérapeutes des renseignements personnels de nature délicate et la confidentialité est indispensable si l’on veut que la confiance règne dans la relation client- thérapeute.

La confidentialité constitue également une notion juridique importante qui s’applique aux professionnels de la santé réglementés, y compris aux Psychothérapeutes autorisés. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) édicte les règles portant sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels sur les soins de santé en Ontario. La LPRPS exige que les renseignements personnels sur les soins de santé soient traités de façon confidentielle et sécuritaire.

Les membres ont la responsabilité fondamentale de garantir la confidentialité du client en tout temps. En vertu de la LPRPS, les membres doivent s’assurer que la relation professionnelle avec le client de même que les renseignements personnels de ce dernier demeurent confidentiels sous réserve des limites imposées par la loi. Les membres doivent expliquer à leurs clients le principe de la confidentialité et de la protection des renseignements personnels du client, ainsi que les limites légales à cette confidentialité (voir « Limites à la confidentialité » ci- dessous). Les membres ont aussi la responsabilité de conserver les renseignements du client de manière sécuritaire et de faire en sorte qu’aucune personne non autorisée ne puisse avoir accès aux dossiers (voir la section 5, Tenue des dossiers et documentation).

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements personnels sur les soins de santé sont des renseignements identificatoires au sujet d’un client4. Ils peuvent se présenter sous forme verbale, écrite ou électronique et ne comportent pas nécessairement le nom du client. Si un client peut être reconnu, alors l’information est considérée comme étant un renseignement personnel sur la santé; cela inclut l’information consignée au dossier de santé du client. Les renseignements qui ne permettent pas l’identification du client ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé et ne sont donc pas assujettis à la LPRPS.

Consentement à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé

Un Membre ne doit pas recueillir ni utiliser de renseignements au sujet du client sans que ce dernier ou son représentant autorisé n’ait donné son consentement éclairé; le Membre ne doit pas divulguer à quiconque des renseignements au sujet du client sans que ce dernier ou son représentant autorisé n’ait donné par écrit son consentement éclairé, sauf dans les cas où la divulgation est permise ou requise par la loi.

Cercle de soins et « mise sous clé »

Les termes « cercle de soins » et « sous clé » sont tirés de la LPRPS et sont définis par le Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Le cercle de soins regroupe les autres professionnels de la santé qui fournissent des soins au client, d’autres fournisseurs en contexte multidisciplinaire et d’autres fournisseurs auxquels le Membre a recommandé le client. La LPRPS permet aux fournisseurs de soins de santé de supposer, dans certaines circonstances, qu’un client a donné un consentement implicite à la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé à un tiers au sein du cercle de soins ou à un fournisseur de soins de santé précis. Toutefois, malgré cette disposition générale, un client peut indiquer qu’il refuse que certains renseignements (ou que quelque renseignement que ce soit) puissent être partagés, même à l’intérieur de ce cercle. Le cas échéant, le praticien ne doit pas partager les renseignements. C’est ce que l’on désigne par l’expression « sous clé » 5. Malgré les dispositions de la LPRPS, l’Ordre exigera des membres qu’ils obtiennent un consentement éclairé et explicite de la part des clients en ce qui concerne la divulgation de tout renseignement personnel (voir ci-dessous).

Divulgation de renseignements personnels d’un client par les PA

Étant donné la nature de la relation psychothérapeutique, le caractère délicat des renseignements partagés entre le client et le thérapeute et en raison de l’importance fondamentale de l’obligation de confidentialité au sein de la profession de psychothérapie, le présent Ordre impose une norme de confidentialité plus sévère que celle prévue par la LPRPS en ce qui concerne le cercle de soins. Plus précisément, l’Ordre exige que les membres obtiennent un consentement par écrit avant de divulguer l’information à toute autre partie, y compris les autres professionnels de la santé. Cela s’applique également au fait de partager de l’information avec des personnes telles que le conjoint du client ou de communiquer avec toute tierce partie, comme les tiers payeurs, les compagnies d’assurance ou les responsables du Programme d’aide aux employés à des fins de facturation.

Cette norme n’a pas pour but d’empêcher les membres de partager les renseignements personnels du client au sein d’une équipe soignante, comme on en trouve dans les hôpitaux ou les organismes, ni dans des situations d’urgence. Les membres qui prodiguent des soins au sein d’une équipe devraient faire signer aux clients des ententes écrites dans lesquelles ils expliquent quels renseignements seront partagés avec d’autres fournisseurs de soins en contexte de travail d’équipe.

Dans tous les cas, la discrétion professionnelle est de mise, et seuls les renseignements personnels sur la santé qui sont pertinents et nécessaires pourront être divulgués.

Lorsqu’il veut obtenir le consentement éclairé du client concernant la divulgation de ses renseignements personnels à un tiers quel qu’il soit, le Membre doit expliquer quels renseignements seront divulgués, à qui, les raisons de cette divulgation et l’échéancier prévu pour ce faire. Le Membre doit faire rapport au client après la divulgation.

Limites à la confidentialité

En règle générale, un Membre ne peut divulguer les renseignements personnels sur la santé qu’avec le consentement du client ou de son représentant autorisé. Cependant, la loi prévoit un nombre limité de circonstances dans lesquelles la divulgation des renseignements personnels sur la santé est requise sans consentement. Parmi les principales limites à la confidentialité, citons les suivantes :

  1. lorsque le Membre a des motifs raisonnables de penser que la divulgation est nécessaire afin d’éliminer ou de réduire un risque imminent et important de lésion corporelle grave (ce qui inclut une blessure physique ou psychologique) au client ou à un tiers quelconque, p. ex. un cas de suicide ou d’homicide;

Remarque : Si le Membre croit qu’il existe un risque imminent et important de lésion corporelle grave (ce qui inclut une blessure physique ou psychologique), il se peut qu’il ait l’obligation professionnelle et légale d’avertir la victime potentielle, de communiquer avec les autorités compétentes, comme les policiers, ou d’informer un médecin affecté aux soins du client6.

  1. lorsque la divulgation est obligatoire en vertu de la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille, par exemple lorsque le Membre a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection parce qu’il a subi des maux physiques, de la négligence ou de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part des personnes qui en ont la charge;
  2. lorsque cela s’avère nécessaire à la tenue d’un procès (p. si le Membre reçoit une assignation à comparaître);
  3. pour faciliter la tenue d’une enquête ou d’une inspection autorisée par un mandat ou par une loi provinciale ou fédérale (p. une enquête policière sur le Membre, sur un de ses employés ou sur un client);
  4. pour contacter un parent, un ami ou le mandataire spécial éventuel du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d’incapacité ou malade et qu’il est incapable de donner lui-même son consentement; et
  5. lorsque le Membre doit transmettre l’information à un ordre professionnel pour l’application ou l’exécution de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (p. ex. fournir à l’Ordre des renseignements au sujet de votre client si une plainte a été formulée à votre endroit, pour l’évaluation de la pratique du Membre dans le cadre du Programme d’assurance de la qualité; pour la production d’un rapport obligatoire dans le cas où le client du Membre est un professionnel de la santé réglementé et que le Membre a de sérieuses raisons de croire que ce dernier a fait subir un mauvais traitement d’ordre sexuel à un patient/client).

Lorsqu’il est tenu de divulguer les renseignements personnels du client aux fins d’un procès, le Membre doit intervenir avec prudence et on recommande qu’il consulte son conseiller juridique afin de déterminer la meilleure façon de réagir.

NORME : Confidentialité

Un Membre ne doit pas recueillir ni utiliser de renseignements au sujet du client sans que ce dernier ou son représentant autorisé ait donné son consentement éclairé; il ne doit pas non plus divulguer des renseignements au sujet du client à quelque personne autre que le client ou son représentant autorisé sans que l’un ou l’autre de ces derniers ait donné par écrit son consentement éclairé, sauf dans les cas où la collecte, l’utilisation ou la divulgation est permise ou requise par la loi.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • expliquer au client l’obligation de confidentialité et les limites qu’elle comporte;
  • s’assurer que le client a donné son consentement éclairé à la collecte, l’utilisation ou le partage des renseignements avec des tiers;
  • documenter le consentement éclairé dans le dossier du client en ce qui a trait à la collecte, l’utilisation ou la divulgation de l’information, y précisant la manière dont le consentement fut obtenu (verbalement, par geste, par écrit);
  • recueillir, utiliser ou divulguer uniquement les renseignements qui sont normalement nécessaires dans les circonstances;
  • partager l’information obtenue sans consentement éclairé seulement dans les circonstances limitées édictées dans la LPRPS ou à d’autres fins juridiques autorisées;
  • mettre en place des processus conçus pour empêcher que des personnes non autorisées aient accès aux renseignements personnels sur la santé (copie papier et fichiers électroniques) pendant la maintenance, le transfert ou l’élimination de cette information.

Voir aussi :

  • Norme 2 Consentement
  • Section 4 Supervision clinique
  • Section 5 Tenue des dossiers et documentation
  • Norme 6 Conflit d’intérêts
  • Norme 7 Relations duelles ou multiples
  • Règlement sur la faute professionnelle, disposition 5

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.