À partir du 1er janvier, 2024, cette version des normes est obsolète. Pour la version actuelle, veuillez visiter English 2024 document (Traduction française en cours). Cette page sera mise à jour vers la version actuelle dans les mois à venir.

MISE EN CONTEXTE

Le superviseur clinicien

Comme nous l’avons vu précédemment, la supervision clinique désigne une relation contractuelle entre un superviseur clinicien et un supervisé. La supervision clinique a pour objet : de discuter de l’orientation de la thérapie et de la relation thérapeutique; de promouvoir l’épanouissement professionnel du supervisé; d’améliorer le recours sûr et efficace au soi de la part du supervisé dans sa relation thérapeutique; et de préserver le bien-être du client. Le superviseur clinicien doit être compétent dans le domaine et les modalités d’exercice qu’il a accepté de superviser. La supervision clinique peut se faire de façon individuelle (un superviseur pour un supervisé), dyadique (un superviseur pour deux supervisés) ou en groupe (généralement jusqu’à huit supervisés). Pour en savoir plus au sujet des situations dans lesquelles ces différents formats sont appropriés, veuillez consulter les politiques d’inscription de l’Ordre. (Se reporter au Guide d’inscription.)

Exigences applicables aux superviseurs cliniciens

Avant la promulgation, un superviseur clinique est défini comme un praticien qui possède une grande expérience clinique, généralement de cinq ans ou plus, de l’exercice de la psychothérapie.

Dans les trois ans suivant la promulgation, le superviseur clinique est un praticien réglementé en psychothérapie, membre en règle de son ordre professionnel 9, *, qui possède une grande expérience clinique, généralement

de cinq ans ou plus, de l’exercice de la psychothérapie ainsi que les compétences nécessaires pour effectuer une supervision clinique. À partir de la promulgation de la Loi sur les psychothérapeutes, les praticiens qui sont supervisés par un praticien non réglementé bénéficieront d’une période de grâce d’un an pour trouver un superviseur qui satisfait aux exigences ci-dessus.

Trois ans après la promulgation, le superviseur clinique est un praticien réglementé en psychothérapie, membre en règle de son ordre professionnel*, qui possède une grande expérience clinique généralement de cinq ans ou plus, de l’exercice de la psychothérapie et qui a démontré sa compétence en matière de supervision clinique.

À l’extérieur de l’Ontario, un superviseur clinique est un praticien expérimenté en psychothérapie, qualifié pour effectuer de la supervision clinique dans son territoire de compétence.

Lorsque de la supervision clinique est requise :

Répondre aux exigences relatives à l’inscription

Pour se qualifier pour l’inscription en tant que Psychothérapeutes autorisés, les candidats doivent avoir reçu 100 heures de supervision clinique assorties de 450 heures de contact direct avec les clients. De façon générale, ces heures seront effectuées en partie dans le cadre du programme d’études et de formation du candidat. Il arrive souvent, cependant, que des personnes obtiennent leur diplôme sans avoir reçu la totalité des 100 heures de supervision clinique obligatoires. Le cas échéant, ces personnes peuvent tout de même être admissibles à

l’inscription dans la catégorie Stagiaire, en attendant qu’elles aient satisfait aux 100 heures, de même qu’à d’autres exigences d’inscription possibles.

Les membres stagiaires doivent exercer sous supervision clinique. De plus, tous les Psychothérapeutes autorisés doivent exercer sous supervision clinique tant qu’ils n’ont pas effectué 1000 heures de contact direct avec les clients et 150 heures de supervision clinique, soit tant qu’ils n’ont pas effectué les 550 heures de contact client supplémentaires et reçu les 50 heures de supervision clinique qui s’ajoutent aux heures requises pour l’inscription en tant que PA.

  • Comprend l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario, l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario et l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des psychologues de l’Ontario, l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

Supervision imposée par l’Ordre

L’Ordre peut aussi imposer la supervision lorsqu’un de ses comités ordonne qu’un Membre soit tenu d’exercer sous supervision clinique ou sous une autre forme de supervision. Cela peut se produire lorsqu’un Membre veut reprendre l’exercice de la profession après une période d’inactivité ou encore pour régler des lacunes sur le plan des connaissances, des habiletés ou du jugement constatées dans le cadre du Programme d’assurance de la qualité ou du processus disciplinaire. On peut aussi exiger que le Membre exerce sous supervision en raison de problèmes dans sa façon de gérer ses propres soins de santé; on permet alors au Membre de continuer d’exercer, mais sous surveillance.

Dans les cas où la supervision est imposée par l’Ordre, les superviseurs doivent être mis au courant des raisons pour lesquelles l’Ordre a imposé la supervision et leur demande d’assurer une supervision adéquate en vertu de l’ordonnance, surtout en ce qui concerne la fréquence des séances, la tenue des dossiers et les autres conditions éventuellement stipulées.

Consultation et supervision clinique volontaires

Les membres peuvent recourir volontairement à de la supervision clinique ou à de la consultation, afin de discuter de l’orientation de la thérapie dans le cas d’un ou de plusieurs clients particuliers ou pour des motifs d’épanouissement professionnel ou encore pour acquérir des compétences dans un nouveau domaine. Ce genre de démarche est fortement encouragé, et d’ailleurs, certains psychothérapeutes choisissent de recevoir en permanence des services de supervision clinique tout au long de leur carrière professionnelle.

Supervision d’étudiants

Il importe de savoir que l’Ordre ne régit pas les étudiants. En fait, les étudiants en psychothérapie peuvent prévoir s’inscrire auprès d’un autre ordre professionnel ou peuvent y être déjà inscrits, p. ex. auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. Toutefois, les normes d’exercice présentées dans cette section s’appliquent aux membres qui assurent la supervision clinique auprès des étudiants. De plus, les membres peuvent aussi être responsables d’autres formes de supervision d’étudiants en lien avec leurs rôles d’enseignants, de mentors, etc. Le cas échéant, le règlement oblige les membres à fournir une supervision adéquate à ceux et celles qu’ils ont la responsabilité de superviser.

Les étudiants sont également concernés par une autre situation ayant trait à l’acte autorisé de psychothérapie. En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les étudiants officiellement inscrits à un programme d’études et de formation ont le droit de poser l’acte autorisé de psychothérapie lorsqu’ils sont supervisés par un Membre qui est lui-même autorisé à le poser. C’est l’expérience et la compétence apparente de l’étudiant qui détermineront l’intensité de la surveillance et le niveau d’implication directe de la part du superviseur. On suppose, par contre, que les membres chargés de surveiller des étudiants qui posent l’acte autorisé de psychothérapie assureront une étroite supervision et veilleront de près au bien-être des clients.

L’entente de supervision clinique

La supervision clinique se caractérise par une relation officielle entre le superviseur et le ou les supervisés. Il est donc obligatoire que les membres qui fournissent et qui reçoivent de la supervision clinique aient conclu une entente entre les parties en cause. Les détails de l’entente de supervision dépendront des circonstances particulières, notamment de l’approche ou du modèle thérapeutique de supervision adopté. L’entente doit être documentée et consignée dans les dossiers de toutes les parties, et il est souhaitable qu’elle soit faite par écrit et signée.

L’entente peut comporter ce qui suit :

  1. l’objet de la supervision, son plan et/ou ce que l’on attend de la relation;
  2. les détails contractuels, ex. la durée, la fréquence, etc.;
  3. la forme (individuelle, dyadique ou de groupe); l’approche choisie (psychodynamique, cognitivo- comportementale, systémique, ) et la méthode (autoévaluation, observation en direct, thématique, etc.);
  4. le lieu ou le mode de rencontre (en personne, par voie électronique, );
  5. les attentes du superviseur et du ou des supervisés;
  6. les attentes au sujet du partage des renseignements du client et de l’information fournie aux clients concernant la supervision;
  7. les dispositions concernant la confidentialité de l’information partagée entre le superviseur et les supervisés et entre ces derniers;
  8. le processus servant à produire l’évaluation et/ou à formuler des commentaires;
  9. le processus de résolution des conflits;
  10. la rémunération, s’il y a lieu;
  11. le processus de renouvellement ou d’abrogation de l’entente; et
  12. l’explicitation, s’il y a lieu, de la responsabilité du superviseur à l’égard du bien-être du client en thérapie.

Dossier des services de supervision fournis

Les superviseurs doivent constituer un dossier détaillé de la supervision clinique fournie. Les dossiers doivent notamment comprendre le nom du ou des supervisés, les dates de présence, le nombre d’heures fournies et les honoraires versés. Il peut aussi présenter les questions abordées et les directives données.

NORME : Activité de supervision clinique

Un Membre supervise adéquatement les personnes dont il a l’obligation professionnelle d’assurer la supervision ou avec lesquelles il a conclu une entente de supervision clinique.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • conclure une entente de supervision qui établit les responsabilités du superviseur et du ou des supervisés, ainsi que les attentes respectives des deux parties;
  • documenter l’entente de supervision et, idéalement, utiliser une entente écrite et signée;
  • définir clairement quels renseignements sur le client seront partagés entre le superviseur et les supervisés et entre ces derniers, et documenter les attentes des deux parties en ce qui concerne l’information transmise aux clients au sujet de la relation de supervision;
  • tenir régulièrement des rencontres et documenter les discussions entre le superviseur et le ou les supervisés, ex. l’objet de la discussion, les problèmes particuliers abordés, etc.;
  • soutenir les progrès du ou des supervisés;
  • assumer les responsabilités de supervision uniquement s’il possède les connaissances, les habiletés et le jugement nécessaires, c.-à-d. la compétence voulue pour fournir les services à superviser.

Voir aussi :

  • Norme 2 Exercer sous supervision clinique
  • Norme 1 Consultation, supervision clinique et recommandation
  • Réglementation de l’inscription
  • Règlement sur la faute professionnelle, disposition 11

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels.

Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.