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MISE EN CONTEXTE

Comme nous l’avons vu précédemment, la supervision clinique est essentielle à la formation professionnelle du psychothérapeute. Les membres stagiaires de l’Ordre et les Psychothérapeutes autorisés qui n’ont pas encore effectué les 1000 heures de contact direct avec les clients, ni reçu les 150 heures de supervision clinique, sont tenus d’exercer sous supervision clinique. En outre, les membres peuvent exercer sous supervision clinique volontaire ou peuvent y être tenus en vertu d’une ordonnance d’un comité de l’Ordre, p. ex. les comités chargés de l’inscription, de l’assurance de la qualité et de la discipline.

Supervision clinique

L’Ordre définit la supervision clinique comme étant une relation contractuelle dans laquelle un superviseur clinicien s’engage avec un supervisé à discuter de l’orientation de la thérapie et de la relation thérapeutique; à promouvoir l’épanouissement professionnel du supervisé; à améliorer l’utilisation sûre et efficace de la conscience de soi de la part du supervisé dans sa relation thérapeutique et à préserver le bien-être du client.

Responsabilités des supervisés

Les membres qui sont tenus d’exercer sous supervision clinique y participent utilement de manière à en promouvoir l’objectif et l’efficacité.

Les heures de supervision devraient s’effectuer à intervalles réguliers en lien avec les heures de contact avec les clients. La détermination des « intervalles réguliers » dépendra des circonstances individuelles, telles qu’elles ont été établies dans l’entente de supervision. Par contre, il n’est pas opportun d’accumuler les heures requises de supervision clinique sur une courte période, c.-à-d. de les condenser; les heures devraient être réparties dans le temps en fonction des heures de contact avec les clients. Par exemple, à moins que les circonstances cliniques n’exigent davantage de supervision, il convient que les membres stagiaires reçoivent une heure de supervision par tranche de quatre ou cinq heures de contact client 10. Dans le cas des PA ayant l’obligation d’exercer sous supervision clinique, on estime convenable qu’ils reçoivent une heure de supervision clinique par tranche de dix heures de contact direct avec les clients 11. Ces ratios ne sont fournis qu’à titre indicatif.

Lorsque les heures de supervision clinique obligatoires ont été effectuées, les membres continuent de rencontrer régulièrement leur superviseur, jusqu’à ce que l’Ordre les avise qu’ils ont satisfait à toutes les exigences d’« exercice autonome », c.-à-d. d’exercice sans supervision clinique.

Il incombe aux membres de tenir un dossier portant sur la supervision reçue. Ce dossier peut comprendre :

  • le nom et les coordonnées du superviseur clinicien;
  • l’entente de supervision ou une description de ses modalités;
  • les dates et le nombre d’heures de supervision clinique reçues; et
  • le type de supervision (individuelle, dyadique ou de groupe).

Le dossier peut également présenter les problèmes discutés lors des rencontres ou par correspondance avec le superviseur clinicien.

Consentement éclairé et confidentialité

Lorsqu’il s’agit d’obtenir le consentement éclairé auprès des clients, il est recommandé que les membres exerçant sous supervision clinique soient prudents dans la transmission d’information aux clients au sujet de l’entente de supervision. Les membres doivent aussi indiquer au client si ce dernier peut communiquer directement avec le superviseur clinicien dans le but de lui poser des questions ou de lui faire part de ses préoccupations au sujet des services rendus par le supervisé. Si des renseignements identificatoires du client devaient être partagés avec le superviseur clinicien, le supervisé doit obtienir le consentement éclairé du client à cette fin. Lorsqu’un Membre communique avec son superviseur par voie électronique, il doit prendre des précautions pour s’assurer que les renseignements personnels du client sont bien protégés.

NORME : Exercer sous supervision clinique

Les membres qui sont tenus d’exercer sous supervision clinique participent utilement à la relation et à la démarche de supervision.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • rédiger, consigner et conclure une entente de supervision clinique;
  • tenir un dossier des services de supervision clinique reçus;
  • informer les clients au sujet de l’entente de supervision, notamment et s’il y a lieu, indiquer l’identité et les coordonnées du superviseur et le droit du client de communiquer avec le superviseur;
  • s’assurer que les clients sont au courant qu’un superviseur a accès à leurs renseignements identificatoires, le cas échéant;
  • répartir les heures de supervision clinique de façon appropriée, en fonction des heures de contact direct avec les clients;
  • participer à la supervision clinique de manière à en promouvoir l’objectif et l’efficacité.

Voir aussi :

  • Norme 1 Activité de supervision clinique
  • Norme 1 Consultation, supervision clinique et recommandation
  • Règlement sur la faute professionnelle, disposition 44

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.