À partir du 1er janvier, 2024, cette version des normes est obsolète. Pour la version actuelle, veuillez visiter English 2024 document (Traduction française en cours). Cette page sera mise à jour vers la version actuelle dans les mois à venir.

MISE EN CONTEXTE

Le Membre a l’obligation de s’assurer qu’il intervient en tout temps dans l’intérêt véritable des clients, notamment lorsqu’il interrompt ses services. Dès que le Membre a commencé à travailler avec un client, la relation doit se poursuivre tant que la thérapie est bénéfique au client et/ou aussi longtemps que ce dernier désire continuer de recevoir les services. Les membres ne doivent pas interrompre unilatéralement les services aux clients sans raison valable. Il existe des raisons valables d’interrompre les services aux clients, notamment:

  • si le Membre ne possède pas les compétences voulues pour continuer à travailler avec le client;
  • si le Membre croit que le client ne bénéficiera pas d’une prolongation de la thérapie;
  • si le Membre s’expose à de graves préjudices en continuant de travailler avec le client, ex. si ce dernier le menace ou l’agresse;
  • si le Membre ferme son cabinet;
  • si, en vertu d’une entente préalable, un nombre fixe de séances a été prévu; et
  • si le client n’a pas rempli son obligation de payer les honoraires convenus (voir la Norme 1 Honoraires).

Dans tous les cas, le Membre doit déployer tous les efforts raisonnables pour informer le client de la raison de cette interruption des services et recommander le client à un autre fournisseur de services, s’il y a lieu. Le Membre documente également la raison de cette interruption des services.

Discrimination et obligation d’accommodement

Le Membre ne doit pas refuser de fournir les services ou encore les interrompre pour des raisons personnelles, par exemple, parce qu’il trouve le client antipathique ou n’est pas d’accord avec les opinions politiques de ce dernier.

Ces motifs ne sont pas acceptables pour justifier l’interruption de la thérapie. Le Code des droits de la personne de l’Ontario interdit également le refus de services pour des motifs relatifs à la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.

Les membres ne doivent pas refuser de travailler avec un client ni interrompre sa thérapie en raison d’un handicap de ce dernier. Le Code des droits de la personne exige que les situations soient adaptées aux personnes handicapées, à moins que cet accommodement ne cause un préjudice injustifié au thérapeute. Les membres sont tenus de déployer des efforts raisonnables pour s’adapter aux besoins des personnes handicapées. La décision de mettre fin à la thérapie doit toujours être prise de bonne foi. Par exemple, un thérapeute ne doit pas dire au client qu’il met fin à la relation thérapeutique parce qu’il n‘a pas les compétences voulues pour travailler avec lui, alors que la véritable raison est tout autre. Pour éviter la confusion et les inquiétudes au sujet de la discrimination, le thérapeute doit toujours communiquer clairement les raisons pour lesquelles il met fin à la relation thérapeutique, tout en documentant la discussion dans le dossier du client.

NORME : Interruption des services

Un Membre interrompt les services professionnels seulement lorsque ce geste serait normalement perçu comme étant approprié, compte tenu de ce qui suit :

  • les raisons qui justifient le Membre d’interrompre les services;
  • l’état du client;
  • la disponibilité d’autres services possibles; et
  • la possibilité offerte au client de s’organiser autrement avant que les services ne soient

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • interrompre les services seulement lorsque cette décision est prise de bonne foi;
  • communiquer clairement au client la raison qui justifie l’interruption des services et diriger au besoin ce dernier vers d’autres services;
  • consigner les motifs d’interruption des services;
  • éviter d’interrompre les services pour des motifs

Voir aussi :

  • Norme 1 Honoraires
  • Norme 4 Fermeture, vente ou déménagement d’un cabinet
  • Règlement sur la faute professionnelle, disposition 6

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.