« Questions relatives à l’exercice de la profession » est une publication occasionnelle sur des sujets cliniques d’intérêt liés aux services de psychothérapie. Le service consultatif sur l’exercice établit les sujets et fournit des renseignements aux inscrits sur les sujets divers qui émergent comme tendances clés. Avez-vous des questions ou des idées à nous soumettre? Envoyez-nous vos commentaires par courriel à qa@crpo.ca. 

Passer à une question :

Facturation de l’assurance 

2024 Mise en évidence des normes d’exercice

Utilisation des termes, titres et désignations 

Cet article a été mis à jour pour le Communiqué de février2023 

Puis-je afficher mon doctorat ou d’autres titres de compétences sur ma carte de visite et sur mon site Web? 

Il est important que les inscrits n’induisent pas le public en erreur quant à leurs titres de compétence en psychothérapie. C’est pourquoi les normes d’exercice de la profession concernant l’utilisation des titres existent. Cette norme indique que « les membres ne doivent afficher que les diplômes d’études et de formation qu’ils ont obtenus et qui se rapportent à la pratique professionnelle. » Cela signifie que, si votre formation ou diplôme n’est pas directement lié à la pratique de la psychothérapie, il ne doit pas apparaître à côté de vos autres titres de compétence ni figurer en évidence sur votre site Web. 

Si vous n’êtes pas certain que votre diplôme soit lié à la pratique professionnelle, demandez-vous si le programme d’études ou votre recherche a porté sur des théories psychothérapeutiques ou des théories établies du développement humain, et si elle portait sur le développement des compétences nécessaires pour engager un client dans un processus thérapeutique sûr et efficace. Si la réponse à ces deux questions est oui, alors le titre de compétence est probablement lié à la pratique professionnelle. Si la réponse à ces deux questions est non, alors il est très possible que le diplôme ne soit pas considéré comme lié à l’exercice de la profession. Dans ce cas, vous ne seriez pas en conformité avec les normes de l’OPAO. 

Utilisation du titre de « Docteur » ou « Dr » 

Selon la norme sur l’utilisation des titres : 

La Loi sur les professions de la santé réglementées protège le titre de « docteur » ou « Dr». Il est interdit aux membres du présent Ordre d’utiliser ce titre en contexte clinique Si une personne n’appartient pas à l’une des professions de la santé réglementées qui ont le droit d’utiliser le titre de docteur (chiropraxie, optométrie, médecine, psychologie, dentisterie) ou qu’elle n’est pas une travailleuse sociale ayant obtenu un doctorat en travail social, alors elle ne peut pas utiliser le titre de « docteur » ou « Dr » dans un contexte clinique. C’est le cas même si la personne a obtenu un doctorat en bonne et due forme (p. ex., la personne est détentrice d’un Ph. D.). En vertu de cette disposition, les gens peuvent utiliser le titre de « docteur » dans d’autres contextes, notamment dans des rencontres sociales ou dans un contexte strict d’enseignement, où il n’y a pas de clients. 

Remarque : Ce qui précède n’interdit pas pour autant au Membre d’afficher dans son matériel promotionnel son titre de Ph. D. ou tout autre titre de doctorat, si ce titre correspond au diplôme le plus élevé qu’il a obtenu et s’il est en lien avec l’exercice de la profession. 

Utilisation du terme « psychologie » et « psychologue » 

Les termes « psychologie » et « psychologue », y compris leurs traductions, abréviations et variantes, sont protégés par l’article 8 de la Loi sur les psychologues. Les personnes qui ne sont pas inscrites à l’Ordre des psychologues ne doivent pas utiliser le terme « psychologie » lorsqu’elles décrivent leurs services, ni dans aucun titre. Cela signifie que les psychothérapeutes autorisés (PA) ne doivent pas prétendre offrir la « psychologie » ou utiliser le terme dans leur propre désignation professionnelle. Il y a une exception pour les employés universitaires, c’est-à-dire les professeurs de psychologie. 

À l’inverse, seulement les inscrits de l’OPAO sont autorisées à utiliser le titre de « psychothérapeute autorisé », tandis que le titre de « psychothérapeute » est également utilisé par les membres de six professions réglementées en Ontario. Bien qu’il y ait un certain chevauchement dans le travail des psychothérapeutes autorisés et d’autres professionnels comme les psychologues (p. ex., ils peuvent offrir une psychothérapie), ces règles visent à faire la distinction entre les membres de différentes professions. 

Utilisation d’autres titres professionnels 

Si un inscrit a plus d’une inscription auprès d’un organisme de réglementation (p. ex., psychothérapeute autorisé et une autre profession de la santé, travail social ou autre organisme de réglementation comme les enseignants), il serait important de n’utiliser que les titres réservés conformément à la loi (p. ex., n’utiliser que les titres que vous êtes légalement autorisé à utiliser). (Voir inscription double pour obtenir plus d’informations.) 

Puis-je afficher le titre de « docteur en médecine » ou de « M.D. »? 

Les psychothérapeutes autorisés doivent examiner dans quelle mesure ce titre de compétence est pertinent à leur exercice de la psychothérapie et tenir compte du point de vue des clients et du public concernant les titres de compétence. Les titres de compétence en médecine sont très reconnus comme s’appliquant aux médecins. S’il y a un risque de confusion lié aux titres de compétence chez les clients ou le public, qui les amène à croire que l’inscrit est un médecin ou qu’il est qualifié pour pratiquer la médecine en Ontario, l’inscrit devrait examiner la façon dont il réglerait ce problème. 

Mon rôle dans l’emploi n’implique pas la prestation de psychothérapie. Dois-je utiliser le titre de psychothérapeute autorisé? 

Les inscrits demandent souvent s’ils doivent utiliser le titre dans tous les milieux de travail. Par exemple, certains rôles ne comportent pas la prestation de psychothérapie. 

La norme 1.2 Utilisation des termes, titres et désignations, indique que les inscrits doivent utiliser le titre conféré par l’Ordre lorsqu’ils agissent à titre professionnel. Cela aide le public à déterminer le statut d’inscription d’un praticien et à faire des choix éclairés au sujet de ses soins de santé. Les titres protégés indiquent qu’un professionnel de la santé réglementé a suivi les études et les formations appropriées et qu’il doit rendre compte à un organisme de réglementation de la qualité des soins qu’il dispense. 

Selon la situation, il peut être acceptable de ne pas afficher ou d’utiliser un titre réglementé. Par exemple, le titre ne serait pas requis dans un emploi qui ne comprend que des activités en dehors du champ d’exercice de la psychothérapie, comme un enseignant. Dans les rôles où il pourrait y avoir un chevauchement avec la psychothérapie, nous conseillons aux inscrits d’utiliser leur jugement et de réfléchir soigneusement aux conséquences de ne pas utiliser le titre. Parmi les considérations à prendre en compte, on peut citer, sans s’y limiter les suivantes : 

  • Le rôle comprend-il principalement ou exclusivement des activités qui ne font pas partie de l’acte autorisé de psychothérapie? 
  • Les membres du public et les clients comprennent-ils clairement le rôle et les services offerts? 
  • Si un membre du public devait déposer une plainte, comment démontreriez-vous que le rôle et les services offerts ne comportaient pas de psychothérapie? 
  • Les différences entre les politiques en milieu de travail et les normes d’exercice de la profession (p. ex. pratiques de consentement éclairé, exigences de confidentialité, tenue des dossiers et utilisation de renseignements personnels sur la santé, etc.) présentent-elles un risque pour le public? 

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Q: Qu’arrive-t-il a mes clients et aux dossiers cliniques si je suis soudainement incapable d’exercer ?  

Établir un plan pour faire face aux imprévus vous aidera, à vous et à vos clients si jamais vous vous retrouvez dans une position où vous êtes incapable d’exercer la psychothérapie. En effet, la Norme 6.4 d’exercice sur la profession: Fermeture, vente ou déménagement d’un cabinet, indique que les inscrits de l’OPAO doivent se doter d’un plan d’urgence leur permettant de : 

  • veiller à ce que les normes de la profession soient respectées, même si vous ne fournissez pas vous-même les services; 
  • établir des liens entre vos clients et d’autres professionnels qualifiés qui peuvent répondre à leurs besoins; 
  • s’assurer que vos clients et leurs nouveaux fournisseurs ont accès en temps opportun à des renseignements pertinents sur les soins du client. 

Bien que les détails particuliers d’un plan d’urgence dépendent de votre cabinet, il devrait mentionner : 

  • les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes (désignées) qui ont accepté d’effectuer des tâches spécifiques en votre nom dans le cas où vous seriez soudainement incapable d’exercer; 
  • une liste de personnes-ressources, y compris les clients, les collègues et les autres personnes avec lesquelles vous entretenez des relations professionnelles importantes; 
  • des directives à l’intention des personnes désignées, y compris celles qui ont trait à la communication avec les clients ou leurs décideurs suppléants, afin de les informer de la situation, de leur fournir des renseignements sur les orientations et de discuter de la tenue à jour ou du transfert des dossiers cliniques. 

Vous trouverez ci-dessous quelques considérations qui vous aideront à élaborer votre plan d’urgence. Vos propres recherches et discussions avec vos collègues seront également utiles dans votre planification. 

Identifier une personne désignée 

Dans le cas où vous seriez incapable d’exercer votre profession, comment allez-vous prévenir vos clients que vous n’êtes plus disponible pour offrir des services? 

  • Si vous travaillez à votre compte dans un cabinet privé, vous devrez trouver une personne désignée qui pourra exécuter certains aspects de votre plan d’urgence. 
  • Si vous travaillez dans une agence ou un hôpital, il est possible qu’il existe déjà un plan d’urgence pour faire face à une telle situation. Nous vous conseillons de communiquer avec votre gestionnaire pour obtenir plus de renseignements. 
  • Si vous fournissez des services sous contrat à un tiers, vous devrez examiner attentivement tous les contrats existants, les politiques établies par le tiers et votre rôle global afin de savoir quelles responsabilités incomberaient au remplaçant désigné. 

Lors de la sélection d’une personne désignée, assurez-vous qu’elle possède la compétence nécessaire pour remplir les fonctions énoncées dans le plan d’urgence. La norme 6.4 n’indique pas qu’une personne désignée doit être un autre psychothérapeute autorisé; cependant, il serait utile que la personne désignée soit au moins membre d’une profession de la santé réglementée en Ontario, car elle sera probablement au courant du cadre législatif et réglementaire en matière de soins de santé. 

Il est également important de bien comprendre les besoins de vos clients, car cela influera probablement sur votre sélection de la personne désignée qui exercera les fonctions spécifiques décrites dans le plan, en plus de vos plans pour orienter les clients vers d’autres professionnels qualifiés. 

Recommandation vers d’autres fournisseurs de services 

Norme d’exercice de la profession1.9: Une recommandation indique que les inscrits doivent diriger leurs clients vers d’autres professionnels qualifiés et compétents lorsqu’ils ne sont pas disponibles pour fournir des services. À la lumière de ce qui précède, votre plan d’urgence doit tenir compte de l’orientation vers d’autres professionnels, s’il y a lieu, comme ce serait le cas si vous aviez des dossiers cliniques actifs. Vous devez expliquer les raisons de la recommandation au client et si le processus exige la divulgation des renseignements personnels sur la santé du client, vous devez obtenir le consentement du client avant que ces renseignements ne soient divulgués. 

Voir la norme 1.9 pour obtenir plus d’information. 

Dossiers cliniques 

Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, les personnes qui ont reçu des services de soins de santé en Ontario ont le droit d’accéder aux renseignements personnels sur la santé figurant dans les dossiers cliniques. Les dépositaires de renseignements sur la santé doivent s’assurer que les clients ont accès à leurs renseignements personnels sur la santé en temps opportun. 

Les dépositaires de renseignements sur la santé sont des personnes ou des organisations qui gardent ou contrôlent des renseignements personnels sur la santé d’un client. Par exemple, un psychothérapeute autorisé dans un cabinet privé est responsable de l’entreposage et de la tenue à jour des dossiers cliniques des clients et serait probablement considéré comme le dépositaire de renseignements sur la santé. Un psychothérapeute autorisé qui est un employé d’un hôpital ou d’un organisme, par contre, est probablement considéré comme un agent travaillant pour le compte d’un dépositaire de renseignements sur la santé, c’est-à-dire l’hôpital ou l’organisme. 

Norme d’exercice de la profession5.1: Les dossiers cliniques indiquent que les inscrits de l’OPAO doivent tenir des dossiers cliniques « pendant au moins 10 ans à compter de la date de la dernière interaction avec le client, ou pendant 10 ans à compter du 18e anniversaire du client, selon la date la plus tardive. » 

Si vous êtes le dépositaire de renseignements sur la santé, votre plan d’urgence doit : 

  • rendre compte de la tenue des dossiers cliniques d’une manière conforme aux lois pertinentes et aux normes d’exercice de la profession; 
  • inclure des mesures qui faciliteront l’accès des clients à leurs renseignements personnels sur la santé, ou le transfert de ces renseignements personnels à un autre fournisseur de soins de santé, pour la période définie dans les normes d’exercice de la profession. 

Voir les normes 5.1 et 5.6 sur la tenue des dossiers pour obtenir plus d’information. 

Directive à l’intention de la personne désignée pour communiquer avec l’OPAO 

Pendant que vous préparez votre plan d’urgence, veuillez ajouter une directive à l’intention de la personne désignée pour qu’elle soit en mesure de communiquer les renseignements suivants à l’OPAO en cas de votre décès ou incapacité : 

  • des renseignements pertinents sur les circonstances; 
  • le nom et les coordonnées du dépositaire de renseignements sur la santé désigné dans le plan d’urgence. 

Ces renseignements seraient conservés dans les dossiers de l’OPAO et utilisés uniquement pour faciliter l’accès du client à ses dossiers cliniques. Seuls le nom et les coordonnées du dépositaire de renseignements sur la santé désigné seraient communiqués. 

En prévoyant cette directive dans votre plan d’urgence, il sera plus facile pour vos clients d’accéder à leurs dossiers cliniques si vous n’êtes pas disponible pour leur y donner accès vous-même. 

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Q: Je travaille avec un enfant dont les parents sont en cours de divorce. Que dois-je savoir au sujet du consentement dans cette situation? 

Selon les normes d’exercice de la profession, section 3 : Relation client-thérapeute, les inscrits doivent accorder la priorité au bien-être du client dans leur relation avec ce dernier. Dans cet esprit, tenez compte des points suivants : 

Capacité du client à donner son consentement 

En Ontario, il n’y a pas d’ « âge du consentement » pour les décisions personnelles en matière de soins de santé. En général, les clients de tout âge sont considérés capables de refuser leur propre traitement ou d’y consentir, à condition qu’ils aient la maturité nécessaire pour comprendre raisonnablement l’information fournie et qu’ils puissent comprendre les conséquences de leurs décisions. Lorsqu’un client est mineur (p. ex., âgé de moins de 16 ans pour les décisions relatives aux soins de santé ou de moins de 18 ans pour les décisions relatives aux contrats), sa capacité de donner son consentement doit être déterminée au cas par cas. 

Tout praticien de la santé qui propose un traitement à un client peut effectuer ce type d’évaluation de la capacité. On conseille aux inscrits d’utiliser leur jugement professionnel et d’exercer les soins appropriés pour déterminer si un enfant est capable de consentir à un traitement. Lorsqu’un inscrit détermine qu’un enfant est incapable de consentir, le traitement ne peut être effectué à moins qu’il obtienne le consentement d’un substitut approprié d’un mandataire spécial. Consultez la norme 3.2: Consentement, pour connaître les priorités de rang des mandataires spéciaux. 

N’oubliez pas qu’un client peut donner son consentement pour certains aspects des soins, mais pas pour d’autres. Il incombe aux inscrits d’identifier les points où le consentement est possible et d’engager le client dans un processus de consentement éclairé approprié. 

Ordonnances et accords parentaux 

Lorsqu’un client n’est pas en mesure de donner son consentement, il est important de connaître les arrangements parentaux et de savoir s’il existe une ordonnance ou un accord parental, car ceux-ci permettront de savoir qui peut prendre des décisions en matière de soins de santé au nom de l’enfant. Par exemple, même lorsque les parents ont la garde conjointe, il ne peut y avoir qu’un seul parent qui, en vertu de l’ordonnance parentale, peut prendre des décisions concernant les soins de santé de l’enfant. 

Ce document fournit des renseignements sur les différences dans les arrangements parentaux et sur les répercussions sur les décisions en matière de soins de santé. Consultez la section intitulée « Types d’arrangements parentaux » dans laquelle on explique ces concepts : 

Communication des renseignements personnels sur la santé 

Dans les cas où le client est un mineur qui est en mesure de donner son consentement, soyez avisé que vous aurez besoin du consentement éclairé du client afin de communiquer ses renseignements personnels sur la santé à ses parents ou tuteurs. La sensibilité aux problèmes qui peuvent survenir en cas de séparation ou de divorce, ainsi que la sensibilisation aux préoccupations particulières du client, vous aideront à fournir l’information dont le client a besoin pour prendre des décisions éclairées concernant la communication de ses renseignements personnels sur la santé. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre Informed Consent Workbook (en anglais seulement). 

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Q: Je suis inscrit à l’OPAO et à un autre collège. En tant que praticien doublement inscrit, que dois-je savoir? 

Normes d’exercice de la profession 
À titre de point de départ, on recommande aux professionnels doublement inscrits à examiner les normes et les politiques des ordres avec lesquels ils sont inscrits. De nombreux ordres ont des normes spécifiques qui s’appliquent aux professionnels doublement inscrits, bien que l’OPAO ne dispose pas de telles ressources pour l’instant. Jusqu’à ce qu’il existe une norme ou une ligne directrice à ce sujet, nous encourageons les inscrits de l’OPAO à consulter attentivement les normes d’exercice de la profession en matière d’inscription double, en particulier les normes 1.2 : Utilisation des termes, titres et désignations, 1.6 : Conflit d’intérêts, 1.7 : Relations duelles ou multiple, 3.1 : Confidentialité, 3.2 : Consentement, 5.3 : Émission de documents exacts et 6.2 : Publicité et présentation du Membre et de ses services. 

Questions administratives 
Il y a un certain nombre de questions administratives qu’un professionnel doublement inscrit devrait connaître. Un exemple évident est le processus d’inscription annuelle. Le praticien doublement inscrit doit remplir les exigences d’inscription annuelle, y compris les formulaires et le paiement des frais, de chaque ordre avec lequel il est inscrit. De plus, le praticien doublement inscrit doit s’engager dans les programmes d’assurance de la qualité de tous les ordres avec lesquels il est inscrit, ce qui comprend le respect des exigences et des délais d’assurance de la qualité de chaque ordre. 

Plaintes 
Les professionnels qui sont doublement inscrits doivent être conscients de la possibilité qu’une préoccupation ou une plainte contre eux puisse être reçue par l’un ou les deux ordres. Bien que chaque ordre fasse enquête de façon indépendante sur les plaintes déposées contre ses inscrits, il est possible que, dans certains cas, une plainte déposée contre un inscrit auprès d’un ordre puisse déclencher une enquête par l’autre ordre, même si la plainte n’a pas été déposée à l’origine auprès de cet ordre. 

Considérations
Le fait d’être doublement inscrit a aussi des répercussions sur la pratique clinique. Voici quelques exemples : Pour obtenir de plus amples renseignements, nous encourageons les inscrits à communiquer avec le service consultatif sur l’exercice de l’OPAO. 

La nature de votre pratique double – Selon la nature de votre pratique double, il peut y avoir un certain chevauchement dans le travail que vous faites en tant que psychothérapeute autorisé et le travail que vous faites dans votre autre capacité professionnelle. On encourage les professionnels doublement inscrits à réfléchir attentivement à la possibilité du chevauchement dans leur pratique. Si votre autre profession ne chevauche pas la psychothérapie, demandez-vous s’il est approprié de référer ou de traiter le même client en utilisant votre deuxième rôle. 

Fournir des renseignements pour le consentement éclairé – Les clients ont le droit de donner leur consentement éclairé avant tout traitement. Pour que le consentement d’un client soit considéré comme éclairé, il faut lui fournir tous les renseignements dont il aurait besoin pour prendre une telle décision. En raison d’une confusion possible, il est important que les praticiens à double inscription décrivent leur pratique et leurs services de la façon la plus exacte possible, en prenant soin de préciser au client quand le praticien à double inscription travaille en sa qualité de psychothérapeute ou lorsqu’il travaille dans l’exercice de ses autres fonctions professionnelles. 

Tenue des dossiers cliniques – Le praticien doublement inscrit doit être conscient qu’il devra tenir des dossiers cliniques d’une manière qui respecte les normes de chaque ordre avec lequel il est inscrit. 

Facturation – Les inscrits de l’OPAO doivent fournir des documents clairs et exacts à des tiers. Cela signifie que les reçus et les factures doivent indiquer une description précise des services fournis au client et le titre professionnel sous lequel l’inscrit travaillait lorsque ces services étaient fournis au client doit être clair dans tous les dossiers financiers. 

Cette foire aux questions ne s’adresse pas aux inscrits qui exercent dans des domaines non réglementés en plus de la profession réglementée de psychothérapie. Cette question sera traitée dans un article ultérieur. 

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Q: Pratique double : Puis-je intégrer des activités non psychothérapeutiques à mon domaine de pratique?

Cet article a été publié pour la première fois en août 2023

De nombreux inscrits ont effectué des études et de la formation et possèdent de l’expérience dans des professions non réglementées en plus de leur formation en psychothérapie. Parfois, ces activités non réglementées complètent le traitement psychothérapeutique; dans d’autres cas, la situation est moins claire. Dans tous les cas, on encourage les inscrits à examiner attentivement leur(s) rôle(s).

Champ d’exercice

Les psychothérapeutes autorisés (PA) sont autorisés à évaluer et à traiter les troubles cognitifs, émotionnels et comportementaux dans le cadre de leur travail (consultez la rubrique Champ d’exercice). L’OPAO reconnaît que les PA exercent diverses modalités et interventions. On s’attend à ce que les inscrits possèdent de l’expérience et des connaissances dans les modalités qu’ils utilisent, et à ce qu’ils aient recours à la formation, la supervision ou la consultation au besoin (consultez la norme 2.1 : Consultation, supervision clinique et recommandation).

Les PA peuvent fournir des soins en dehors du cadre de la psychothérapie, s’ils ont les connaissances, les habiletés et le jugement (c.-à-d. la compétence) requis, et s’ils gèrent l’activité de manière responsable. Lorsqu’ils travaillent en dehors du champ d’exercice de la psychothérapie, les inscrits doivent être vigilants afin d’éviter de traiter ou de conseiller des clients d’une manière qui présente un risque de préjudice. En tout temps, ils sont tenus de respecter les normes d’exercice de la profession de l’OPAO.

Consentement éclairé

Toute intervention menée doit être envisagée en tenant compte du bien-être et de l’intérêt supérieur du client. En outre, le consentement éclairé est requis pour toute activité effectuée à des fins thérapeutiques ou à d’autres fins liées à la santé.

Les inscrits peuvent intégrer certaines activités non psychothérapeutiques en complément à leur pratique psychothérapeutique principale. Par exemple, avant d’entamer une psychothérapie, un PA dûment formé peut guider ses clients dans la pratique du yoga ou des exercices de respiration afin de favoriser la prise de conscience et la relaxation.

Lorsqu’ils intègrent d’autres domaines de pratiques thérapeutiques aux séances de psychothérapie, les inscrits doivent fournir au client « suffisamment d’information pour qu’il comprenne la nature de la thérapie ainsi que ses risques et ses avantages potentiels, en plus de renseignements sur les autres options thérapeutiques disponibles et sur les conséquences d’un refus de suivre la thérapie. Le PA ne doit pas fournir au client de l’information comportant des éléments trompeurs au sujet d’avantages potentiels ou suscitant des attentes irréalistes. Si l’on prévoit que la thérapie pourrait faire revivre des expériences troublantes ou qu’elle est susceptible de provoquer un trouble émotif, il faut l’expliquer au client et le consigner à son dossier » (consultez la norme 3.2 Consentement).

Dans d’autres situations, pour éviter toute confusion, un inscrit peut avoir besoin d’expliquer qu’il ne fournit pas de psychothérapie lors d’une séance particulière ou à un client donné. Cela peut être le cas s’il est également un conseiller d’orientation professionnelle, un conseiller pédagogique, un gestionnaire de cas ou un médiateur familial.

On peut obtenir le consentement éclairé en ayant un dialogue clair avec le client sur ses attentes à l’égard de la relation et en permettant au PA d’articuler clairement les services qu’il lui fournit dans chaque contexte. Cela permet de s’assurer que ce dernier comprend pleinement la nature de la relation et évite toute confusion.

Pratiques de facturation

Lorsqu’un PA utilise deux modalités distinctes ou plus, il est important de s’assurer que toute facturation de services de psychothérapie respecte les normes d’exercice. Par exemple, il ne serait pas convenable de décrire une séance de yoga ou de reiki comme une « psychothérapie » sur les factures. Consultez la norme 5.3 : Émission de documents exacts – https://www.crpo.ca/norme-5-3/ et la norme 5.5 : Tenue des dossiers – Dossiers financiers https://www.crpo.ca/norme-5-5/).

Publicité

En général, les psychothérapeutes doivent s’assurer que toute information, tout conseil ou tout commentaire qu’ils offrent aux clients ou à d’autres personnes peut être considéré comme une opinion professionnelle raisonnable et conforme aux normes et à l’éthique professionnelles (consultez la norme d’exercice de la profession 6.2 de l’OPAO : Publicité et présentation du Membre et de ses services).

Modalités qui comportent le toucher

Les inscrits doivent être très prudents lors de la mise en œuvre de modalités qui comportent des contacts physiques avec le client dans le cadre d’une psychothérapie. Veuillez noter qu’un large éventail d’actions constituent des abus sexuels en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attentes, consultez les sections suivantes du manuel Exercice de la profession et jurisprudence pour les psychothérapeutes autorisés :

Éléments à prendre en compte et questions de réflexion relativement à la pratique double

Les questions de réflexion suivantes résument les renseignements présentés ci-dessus :

  • Le client sait-il clairement quel type de traitement il reçoit?
  • Le client comprend-il le traitement proposé ainsi que les risques et les avantages potentiels?
  • Le PA a-t-il la compétence voulue pour offrir les services?
  • La combinaison des traitements psychothérapeutique et non psychothérapeutique crée-t-elle une relation duelle ou transcende-t-elle les frontières professionnelles?
  • Le dossier de facturation est-il exact s’il prétend se rapporter à des services de psychothérapie?
  • La publicité est-elle source de confusion ou confond-elle deux domaines de pratique distincts? Est-ce que d’autres PA seraient d’accord pour affirmer que toute prétention faite au sujet des services ou des produits est raisonnable?
  • Existe-t-il des obligations légales ou professionnelles qui s’appliquent, non seulement pour la pratique de la psychothérapie, mais également relativement à l’autre service?
  • Existe-t-il des conflits d’intérêts? Des mesures de protection sont-elles en place pour veiller à ce que les recommandations soient uniquement dans l’intérêt du client? Les accords de partage des recettes sont-ils conformes aux normes d’exercice de l’OPAO?

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Question : Les inscrits de l’OPAO sont-ils tenus de facturer la TVH? 

La Loi sur la taxe d’accise, une loi fédérale, prévoit si les inscrits doivent facturer la TVH. La Loi sur la taxe d’accise comprend une liste d’exemptions qui exemptent les services fournis par certains professionnels. Le ministre des Finances a publié l’Énoncé économique de l’automne 2023 le 21 novembre 2023. Comme indiqué dans l’énoncé, le gouvernement du Canada propose d’éliminer la TPS/TVH sur les services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les thérapeutes en counseling. Bien que cela soit une nouvelle encourageante, tant que la Loi sur la taxe d’accise n’est pas formellement modifiée, les psychothérapeutes autorisés ne figurent pas sur la liste des professionnels dont les services sont exemptés de la TVH. Dans certains cas, les services des psychothérapeutes autorisés peuvent être exemptés de la TVH; cependant, votre comptable ou un représentant de l’Agence du revenu du Canada serait le mieux placé pour vous fournir des conseils qui sont propres à votre situation. Voir l’annexe V, partie 11 de la Loi sur la taxe d’accise.

Veuillez consulter ces pages Web du gouvernement du Canada pour obtenir des renseignements détaillés sur l’exemption proposée ainsi que sur les exigences d’inscription et de désinscription de la TPS/TVH pour les personnes qui fournissent des services de counseling ou de psychothérapie :

Exonération pour les services de psychothérapie : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/notice334/modification-proposee-exoneration-services-psychotherapie.html

Exonération pour les services de counseling thérapeutique : Modification proposée – Exonération pour les services de counseling thérapeutique – Canada.ca

Les services fournis par un inscrit de l’OPAO sont-ils admissibles à un crédit d’impôt? 

Un site Web du gouvernement du Canada indique que les psychothérapeutes autorisés figurent sur la « Liste des professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux ». Nous comprenons également que les termes « plan de traitement » et « thérapie » figurent sur la « Liste des frais médicaux courants » qui sont admissibles à un crédit d’impôt. Ces services ne sont admissibles au crédit d’impôt que lorsque des conditions précises sont respectées. Veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada ou communiquer avec un conseiller fiscal ou un comptable pour savoir si cette information pourrait avoir une incidence sur votre pratique.​ 

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Question : Je suis psychothérapeute autorisé et j’ouvre un cabinet privé. Je ne comprends pas les frais et la facturation. Quel montant devrais-je facturer à mes clients? À quoi devraient ressembler mes reçus? Que faut-il inclure? Quelles sont les lignes directrices de l’OPAO? Je veux m’assurer de faire cela correctement pour l’OPAO et aussi pour mes clients. 

Honoraires
Selon le manuel sur la Pratique professionnelle et jurisprudence à l’intention des Psychothérapeutes autorisés, la fixation des honoraires des membres n’entre pas dans le cadre du mandat de l’Ordre et « l’Ordre ne fixe pas les honoraires des services offerts par les Membres ». En fait, l’Ordre ne réglemente pas le montant des honoraires facturés par les inscrits, tant qu’ils ne sont pas excessifs. Un honoraire est considéré comme excessif s’il tire avantage d’un client vulnérable ou s’il est si élevé que la profession conclurait que le psychothérapeute autorisé exploite un client. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les honoraires, consultez les Normes d’exercice de la profession, Norme 6.1 : Honoraires. 

Facturation et reçus
De nombreux inscrits, surtout ceux qui exercent dans un cabinet privé, reçoivent le paiement après chaque séance de psychothérapie et délivrent un reçu au client. L’Ordre a des renseignements sur la tenue des dossiers financiers, y compris la facturation et les reçus, dans les Normes d’exercice de la profession, Norme 5.3 : Émission de documents exacts et Norme 5.5 : Tenue des dossiers – Dossiers financiers. Les inscrits doivent fournir aux clients des dossiers et d’autres documents exacts, y compris des factures et des reçus. 

En résumé, les reçus devraient comprendre : 

  • le nom légal de l’inscrit (et tout autre nom utilisé dans la profession); 
  • le titre conféré par l’Ordre et le numéro d’inscription; 
  • le montant payé; 
  • la date à laquelle le service a été fourni; 
  • le type de service offert; 
  • le nom complet du client. 

On s’attend à ce que les inscrits soient exacts, transparents et raisonnables dans leurs pratiques en matière de frais et de facturation. Par exemple, si un inscrit travaille avec des associés, le nom du psychothérapeute qui a vu le client doit être indiqué clairement. 

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Question : J’exerce en Ontario, mais j’ai un client à l’extérieur de l’Ontario qui veut travailler avec moi. 

Qu’un client réside en Ontario ou dans une autre province ou territoire, les inscrits peuvent fournir des services en utilisant les technologies de communication aussi longtemps: 

  • Qu’ils sont en mesure de le faire avec compétence et d’une manière qui respecte les normes d’exercice de la profession; 
  • Qu’il n’existe aucune loi, réglementation ou norme dans l’autre juridiction qui restreindrait ou interdirait à l’inscrit de fournir des services à un client situé dans cette juridiction; et 
  • Qu’ils ont une couverture d’assurance responsabilité appropriée qui considère les technologies particulières utilisées pour fournir des services, les risques que ces technologies peuvent présenter et la possibilité que la pratique de l’inscrit pourrait franchir à d’autres juridictions. 

Les inscrits qui offrent une psychothérapie à l’aide de technologies de communication (p. ex. téléphone, vidéoconférence, etc.) ont une pratique électronique. La Norme d’exercice de la profession 3.4 : La pratique électronique et les lignes directrices qui l’accompagnent (disponible en anglais), fixent les attentes à l’égard des inscrits qui s’engagent dans la pratique électronique, dont certaines sont soulignées ci-dessous. 

Les inscrits qui souhaitent travailler avec un client situé dans une autre juridiction doivent déterminer si une loi ou un règlement dans cette juridiction les empêcherait d’offrir une thérapie au client. Cela pourrait exiger, par exemple, que les inscrits enquêtent pour savoir si la pratique de la psychothérapie ou du counselling est réglementée dans la juridiction du client et, si tel est le cas, que l’inscrit s’informe auprès de l’organisme de réglementation. 

Dans une certaine mesure, une plateforme de communication est son propre milieu thérapeutique qui influence la relation thérapeutique et la thérapie elle-même. Être en mesure de tier parti de ce milieu thérapeutique en toute sécurité et au profit des clients est une compétence importante. La familiarité et le confort avec les technologies utilisées dans la pratique électronique peuvent aider les inscrits à respecter leurs obligations en matière de confidentialité et leur permettre de résoudre les problèmes techniques qui pourraient survenir au cours d’une session. 

Avant qu’une thérapie ne soit offerte, les inscrits doivent d’abord évaluer la pertinence de la thérapie, compte tenu de la nature des préoccupations du client, de sa capacité d’accéder aux technologies en toute sécurité et en privé, ainsi que leur confort et leurs capacités avec les technologies de communication. Les thérapeutes doivent également déterminer si le fait d’offrir un traitement de cette manière présenterait un risque de préjudice pour un client en raison des symptômes du client et des facteurs de risque individuels, par exemple la sécurité à la maison ou la possibilité d’effets indésirables pendant le traitement. 

Il y a d’autres considérations pour le processus de consentement informé. Par exemple, on s’attend à ce que les inscrits concluent un contrat avec les clients avant de fournir des services. De plus, les thérapeutes doivent informer les clients des technologies qui seront utilisées et discuter des risques pour la confidentialité que ces technologies peuvent présenter. 

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Question: Je ne suis pas en Ontario, mais j’ai un client en Ontario qui veut travailler avec moi.

L’OPAO n’exige pas que les praticiens qui résident dans une autre province ou territoire de s’inscrire pour travailler avec un client de l’Ontario à condition que :

  • le thérapeute n’a pas l’intention de faire de la publicité ou de promouvoir autrement ses services en Ontario; et
  • les clients établis en Ontario ne représentent pas une proportion importante de la charge de travail du thérapeute.

Si l’un de ces facteurs devait changer, l’OPAO réexaminerait les faits et déterminerait si le thérapeute devrait présenter une demande d’inscription, même à titre temporaire.

En Ontario, les non-inscrits ne peuvent pas utiliser le titre de « psychothérapeute » ou se présenter comme psychothérapeutes. Si vous utilisez le titre ou si vous vous tenez comme psychothérapeute dans votre province ou territoire d’origine, et que vos liens avec l’Ontario sont insignifiants, l’OPAO ne prendra pas la position que vous utilisez le titre ou que vous maintenez en Ontario. Toutefois, si votre lien avec l’Ontario est important (p. ex., votre publicité se concentre sur l’Ontario, un nombre important de vos clients sont en Ontario ou vous êtes régulièrement présent physiquement en Ontario), vous ne seriez pas en mesure d’utiliser le titre de psychothérapeute ou de vous présenter comme psychothérapeute à moins d’être réglementé en Ontario.

De plus, les non-inscrits ne peuvent pas effectuer l’acte contrôlé de psychothérapie en Ontario. Dans la loi, il est défini comme suit : « traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. »

Les non-inscrits ne peuvent pas exécuter cette loi sur les clients en Ontario, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’une autre exception s’applique (p. ex. guérison autochtone ou spirituelle). Si un praticien est un conseiller ou un psychothérapeute réglementé dans une autre province ou un autre État, l’OPAO considérera cela comme un facteur atténuant. Étant donné que le praticien est déjà responsable devant un autre organisme de réglementation, l’OPAO ne prendra généralement pas de mesures contre cette personne pour avoir fourni une thérapie électronique peu fréquente à un client qui se trouve en Ontario. Cliquez ici pour plus d’informations sur l’acte contrôlé.

Pour de plus amples renseignements sur l’inscription, veuillez communiquer avec le service d’inscription.

Si vous avez d’autres questions liées à la pratique, veuillez contacter practice@crpo.ca.

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Question : Est-il préférable de conserver des dossiers papier ou électroniques ? 

Les inscrits (ou l’organisation pour laquelle ils travaillent) sont libres de choisir le système de tenue de dossiers qui convient le mieux à leurs besoins et à leur accès à la technologie. Les mêmes principes s’appliquent à la tenue des dossiers sur papier et sur support électronique. Par exemple, les modifications apportées à un enregistrement doivent être suivies. En d’autres termes, il ne faut pas surclasser ni effacer les originaux. 

La sécurité des dossiers papier comprendrait le verrouillage et l’entreposage, tandis que pour les dossiers électroniques, elle comprendrait le chiffrement, la prévention des virus, les sauvegardes et la restriction physique de l’accès à l’ordinateur et à l’écran. Lorsque l’on utilise des systèmes de tenue de dossiers électroniques, un autre processus de tenue de dossiers doit être prêt au cas où le système électronique serait hors service ou indisponible. Consultez la Norme d’exercice de la profession 5.6 de l’OPAO : Tenue des dossiers – Stockage, sécurité et récupération, ainsi que l’Exercice de la profession et jurisprudence pour les psychothérapeutes autorisés de l’OPAO pour obtenir plus de détails. 

Question : 

J’ai utilisé du papier dans le passé et je veux passer à la tenue de dossiers électroniques. Puis-je numériser et détruire les copies papier? 

Réponse: 

Il y a des options pour effectuer la transition du papier à la tenue électronique des dossiers. Vous pouvez soit convertir tous les documents papier existants en format électronique, soit conserver les documents papier et commencer à saisir l’information dans un format électronique par la suite. Dans les deux cas, les soins aux clients et les pratiques de tenue de dossiers appropriées doivent se poursuivre sans interruption. 

Lors de la numérisation des dossiers papier, les inscrits doivent garantir leur intégrité lors de la conversion en format électronique. Il faut notamment s’assurer que les documents ont été correctement numérisés et que l’ensemble du dossier est intact, y compris les notes et documents joints. Vous devez établir des procédures spécifiques pour effectuer la conversion de fichiers et documenter ces procédures par écrit. Il peut également être utile de faire appel à une organisation commerciale réputée pour vous aider avec ce processus [1]. 

Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario déclare que les vieux documents papier ne devraient pas être détruits à moins que la période de conservation requise soit terminée ou que l’ensemble des documents papier aient été dupliqués en format électronique [2]. 

Question : 

Comment puis-je savoir qui est le « dépositaire de renseignements sur la santé »? 

Réponse: 

L’OPAO reçoit souvent des questions sur la responsabilité des renseignements sur la santé consignée par un inscrit. La réponse à cette question dépend de l’identification du « dépositaire de renseignements sur la santé ». Le terme « dépositaire de renseignements sur la santé » est défini dans la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé [3,4]. En résumé, un dépositaire est une personne ou une organisation qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé. 

S’il exerce seul, l’inscrit est le dépositaire des renseignements sur la santé de ses clients. Si l’inscrit est employé par un autre dépositaire de renseignements sur la santé comme un hôpital, l’employeur est le dépositaire de renseignements sur la santé et l’inscrit est tenu de suivre les pratiques de gestion des dossiers de son employeur. 

Lorsqu’un inscrit est employé par un organisme autre qu’un organisme de santé comme une école, une université, un collège ou une municipalité, il est considéré le dépositaire. Dans ces situations, il ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à son employeur sans le consentement du client ou une autre exception légale. 

Dans d’autres situations, si la réponse n’est pas claire, les inscrits devront communiquer avec leur employeur. Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario dispose également de ressources sur ce sujet [5,6]. 

Question : 

Comment puis-je détruire correctement mes dossiers des clients? 

Réponse: 

Les dossiers doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la dernière interaction avec le client ou du 18e anniversaire du client, selon la date la plus tardive. Les dossiers financiers, les rendez-vous et les présences ne doivent être conservés que pendant cinq ans [7]. 

Lorsque la période de conservation des documents est terminée, les documents doivent être détruits. Si le thérapeute détruit des dossiers, il devrait consigner les noms des dossiers détruits et la date à laquelle ils ont été détruits. Pour les dossiers papier, la destruction signifie le déchiquetage à coupe croisée, pas simplement le déchiquetage continu (bande simple), qui peut être reconstruit. Vous devriez envisager la pulvérisation ou l’incinération de documents très sensibles. Vous pouvez également engager un fournisseur de services agréé pour détruire vos fichiers. Ce faisant, recherchez un fournisseur accrédité par une association de commerce industriel, telle que la National Association for Information Destruction (NAID) [8]. 

Pour toute question sur la confidentialité et les dossiers de santé, communiquez avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.
https://www.cipvp.ca/
Région de Toronto : 416 326-3333
Interurbain : 1 800 387-0073
info@ipc.on.ca 

[1] Extrait de l’Énoncé de politique de l’Ontario no 33-38, Dossiers électroniques, 2000, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, p. 5.
[2] Extrait de Personal Health Information: A Practical Tool for Physicians Transitioning from Paper-Based Records to Electronic Health Records (en anglais seulement), 2009, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, p. 20.
[3] Extrait de Frequently Asked Questions Personal Health Information Protection Act (en anglais seulement), 2015, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, p. 7-9.
[4] Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, article 3(1).
[5] Extrait du Guide de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.
[6] Extrait de Frequently Asked Questions Personal Health Information Protection Act (en anglais seulement), 2015, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
[7] Extrait de Normes d’exercide de la profession pour les psychothérapeutes autorisés.
[8] Extrait de Personal Health Information: A Practical Tool for Physicians Transitioning from Paper-Based Records to Electronic Health Records (en anglais seulement), 2009, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, p. 22. 

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Question : Je suis psychothérapeute autorisé. Je travaille pour une agence et j’ai aussi un cabinet privé. Quelles sont les lignes directrices de l’OPAO concernant l’orientation d’un client de l’agence vers mon cabinet privé? 

Norme d’exercice de la profession 1.9 de l’OPAO : Orientation vers d’autres ressources précise qu’un membre peut « autorecommander » un client d’un cabinet à un autre, dans certaines circonstances. L’important est de permettre au client de faire un choix éclairé et de ne pas profiter d’une relation professionnelle existante afin de sécuriser plus d’affaires. La présente norme décrit également ce qu’est une autorecommandation, lorsqu’une autorecommandation peut se faire, des mesures de protection pour éviter un conflit d’intérêts ainsi que des exceptions. 

Certains employeurs peuvent ne pas permettre aux inscrits d’orienter eux-mêmes des clients vers leur cabinet privé. Dans ce cas, les membres doivent agir conformément aux politiques de leur employeur; l’Ordre ne s’occupe généralement pas des questions entre les employeurs et les employés. 

Veuillez consulter la norme 1:9 : Orientation vers d’autres ressources, pour plus de détails. 

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Question : Les politiques de mon employeur entrent en conflit avec les normes d’exercice de la profession de l’OPAO. Lesquelles dois-je suivre? 

Une inscrite de l’OPAO, Jane (pas son vrai nom) a appelé notre service consultatif sur l’exercice parce qu’elle craignait que les politiques de son lieu d’emploi entraient en conflit avec les normes d’exercice de la profession de l’OPAO. Elle a expliqué qu’elle offre une psychothérapie aux personnes qui utilisent leurs plans d’aide aux employés. Le problème, c’est que son employeur ne veut pas que Jane révèle aux clients qu’ils n’ont droit qu’à quatre ou cinq rendez-vous avec elle. Jane savait que cette limitation pourrait entraver le bien-être de ses clients, ce qui est au cœur des normes d’exercice. Elle craignait que la politique de son employeur ne l’empêche de satisfaire aux normes de l’OPAO. 

Notre conseiller en pratique a demandé à Jane si elle avait parlé avec son employeur de la façon dont cette politique serait appliquée dans les situations où une thérapie à plus long terme serait avantageuse pour le client. Elle a répondu que oui, elle avait communiqué ses préoccupations au sujet de la possibilité d’un impact négatif que cela aurait sur les clients, mais que l’employeur n’a pas voulu modifier la politique. 

Elle a fait remarquer qu’elle avait l’intention de soulever la question comme une question de consentement éclairé. Jane avait utilisé le Informed Consent Workbook de l’OPAO et elle savait que des lois, comme la Loi sur le consentement aux soins de santé et la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, établissaient les exigences de base du processus de consentement éclairé. Jane savait qu’elle était responsable de recevoir le consentement éclairé de ses clients avant de procéder à des évaluations ou des traitements et aussi avant de recueillir, d’utiliser et de communiquer les renseignements personnels sur la santé du client. Bien que son lieu d’emploi ait mis en place une politique et un processus de consentement éclairé, il y avait une lacune en ce qui concerne les renseignements sur les restrictions quant au nombre de rendez-vous. 

Les limites des services que Jane est en mesure de fournir à un client devraient être divulguées dans le cadre du consentement éclairé. La transparence au sujet des limites des services peut aider le client et son processus thérapeutique, particulièrement lorsqu’il établit des objectifs thérapeutiques et des plans de traitement réalistes et lorsqu’il tient compte des besoins à long terme du client en matière d’autogestion et/ou de services complémentaires. 

Nos conseillers en pratique ont laissé entendre que Jane avait deux options : l’une consistait à s’adresser de nouveau à l’employeur et à défendre le bien-être de ses clients, ainsi que ses propres intérêts en tant que professionnelle de la santé réglementée qui est tenue de respecter certaines normes. 

L’autre option était de se demander sérieusement si elle voulait continuer à travailler dans un lieu de travail qui entravait sa capacité de soutenir une pratique sûre et le bien-être de la clientèle. 

Les conseillers sur la pratique ont rappelé à Jane que si elle devait interrompre ses services pour se conformer à la politique de l’employeur, elle devait le faire conformément aux Normes d’exercice de la profession6.3 : Interruption des services. 

Jane a décidé que le consentement éclairé était la façon dont elle aborderait la question. Elle a décidé de s’adresser à son employeur et de faire valoir qu’il était important de fournir des renseignements supplémentaires aux clients, tout comme de vérifier auprès des clients si ces renseignements supplémentaires avaient une incidence sur leur décision de suivre (ou de refuser) le traitement. C’était l’approche la plus sûre et la plus éthique, compte tenu des circonstances. Jane s’est rendue compte qu’elle ne serait pas en mesure d’obliger son employeur à permettre d’autres séances de thérapie, mais elle a estimé que les changements visant à appuyer un consentement éclairé approprié seraient un compromis raisonnable, qu’il ne fallait qu’un changement mineur de politique au sein de l’organisation. Jane nous a contactés récemment pour nous dire qu’elle travaillait encore avec son employeur pour essayer de mettre en œuvre cette nouvelle politique. 

Naturellement, ces conflits potentiels peuvent être frustrants, voire désolants, pour un praticien qui reconnaît qu’il a l’obligation de respecter les normes d’exercice, même si cela peut entraîner des frictions avec son employeur. Bien que l’OPAO réglemente les personnes, et non les employeurs, nous encourageons les employeurs à établir des politiques qui s’harmonisent avec les normes d’exercice qui sont pertinentes pour les professions qui travaillent au sein de l’organisation. 

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Professionnalisme dans les relations d’affaires. 

Lorsqu’un psychothérapeute autorisé conclut une entente commerciale de pratique privée avec une autre personne, il est essentiel qu’il aborde les détails clés de sa relation d’affaires dès le départ afin d’éviter les confusions et les perturbations possibles dans les soins aux clients. En plus des aspects commerciaux de l’entreprise (rémunération, marketing, etc.), ces détails devraient inclure le processus de consentement éclairé, les pratiques d’information et de documentation, et ce qui se produira lorsque la relation d’affaires prendra fin. 

Les inscrits qui envisagent de conclure une entente commerciale doivent tenir compte des exigences et des normes d’exercice qui s’appliquent aux inscrits à l’OPAO et à tout autre professionnel de la santé réglementé qui pourrait être impliqué. Vous trouverez ci-dessous des directives à l’intention des membres de l’OPAO pour les aider à cet égard. 

Prise de décisions fondée sur des principes 

Les inscrits à l’OPAO peuvent consulter les Normes d’exercice sur la profession pour obtenir des principes directeurs utiles qui peuvent aider à évaluer si les détails d’un arrangement commercial sont conformes à l’éthique ou aux normes. Nous avons réalisé une étude de cas, qui figure à la fin de cet article, pour illustrer comment utiliser les normes. 

Identifier un dépositaire de renseignements sur la santé 

Il est essentiel de savoir comment le rôle du « dépositaire de renseignements sur la santé » sera abordé dans la pratique. En vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, les dépositaires de renseignements sur la santé ont des obligations précises en ce qui concerne la sécurité des renseignements personnels sur la santé des clients et l’accès à ces renseignements. La première étape consiste à comprendre l’éventail des possibilités en ce qui concerne les personnes ou les entités qui peuvent occuper  le rôle de dépositaire de renseignements sur la santé. La Loi énumère les personnes et les entités qui sont admissibles à agir à titre de dépositaire de renseignements sur la santé. 

Il existe un certain nombre d’arrangements possibles concernant le rôle du dépositaire de renseignements sur la santé dans un cabinet privé. Voici quelques exemples : 

  • Un cabinet privé où tous les professionnels de la santé réglementés qui dispensent des soins au cabinet sont des dépositaires de renseignements sur la santé. Dans ce cas, chaque personne serait responsable de façon indépendante d’exécuter ses obligations de dépositaire de renseignements sur la santé, ce qui comprend s’assurer que les pratiques d’information sont conformes aux exigences et aux normes d’exercice, comme l’entreposage sécuritaire des dossiers et l’accès des clients à leurs propres dossiers. 
  • Un cabinet privé avec un seul propriétaire ou exploitant qui désigne la pratique lui-même est le dépositaire de renseignements sur la santé. Dans ce cas, le propriétaire ou l’exploitant du cabinet serait responsable de nommer une personne-ressource qui est responsable d’exécuter les obligations du dépositaire de renseignements sur la santé et de s’assurer que toute personne travaillant dans l’établissement respecte les exigences et les normes, comme la tenue des dossiers cliniques après la fin du traitement et la déclaration des manquements à l’obligation de confidentialité s’ils surviennent dans l’établissement. 

La désignation d’un dépositaire de renseignements sur la santé et de son rôle au début d’une entente d’affaires sert à réaliser un nombre d’objectifs. Voici quelques exemples : Il n’y a aucun avantage à éviter cette tâche, car les obligations du dépositaire de renseignements sur la santé s’appliqueront même s’il n’est pas explicitement identifié et même s’il ne reconnaît pas qu’il est considéré comme un dépositaire de renseignements sur la santé. La désignation d’un dépositaire de renseignements sur la santé : 

  • Permet un processus de consentement éclairé plus approfondi en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé des clients. 
  • Précise qui est responsable des pratiques spécifiques en matière d’information au sein de l’établissement et dans quelle mesure. 
  • Détermine les mesures à prendre lorsqu’il y a des questions ou des problèmes liés à la gestion des dossiers ou au traitement des renseignements personnels sur la santé d’un client. 

Consentement éclairé au traitement 

Le client doit être informé de la nature de sa relation avec le cabinet privé et avec son thérapeute avant que l’évaluation ou le traitement ne soit fourni, car cette information peut être importante pour la décision du client d’accepter le traitement. Par exemple, si les arrangements commerciaux dans un cabinet privé signifient que le client est considéré comme client du cabinet et non pas un client d’un thérapeute particulier, alors le client devrait être informé de cela. Il faut mettre les clients au courant des limites que cela peut présenter, par exemple, de leur capacité de transférer entre les fournisseurs de soins dans le cabinet ou de continuer à recevoir des soins d’un thérapeute qui quitte le cabinet. Pour en savoir plus, consultez la Norme 3.2 : Consentement. 

Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements médicaux personnels et la gestion des dossiers cliniques 

Les inscrits doivent obtenir le consentement éclairé des clients en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels sur la santé. Le fait d’expliquer au client qui a accès au dossier et à quelles fins aidera au client à comprendre comment ses renseignements sont habituellement recueillis, utilisés ou communiqués dans l’établissement. Le client doit également savoir avec qui il peut communiquer pour obtenir des renseignements sur ses dossiers cliniques ou l’accès à ceux-ci. Par exemple, si un psychothérapeute autorisé d’un cabinet privé de groupe est responsable de la tenue de ses propres dossiers cliniques, le thérapeute expliquerait probablement à son client que le thérapeute lui-même est la personne-ressource. Dans un scénario où le cabinet lui-même a assumé le rôle de dépositaire de renseignements sur la santé, le thérapeute peut fournir les coordonnées d’une personne désignée par le propriétaire ou l’exploitant du cabinet. 

Mettre fin aux ententes commerciales 

La planification de la fin de l’entente commerciale peut aider à éviter la confusion et les conflits, elle peut aussi favoriser une gestion efficace des soins pour les clients du thérapeute qui quitte le service. 

Normes 6.3 : Interruption des services et 6.4 : fermeture, vente ou déménagement d’un cabinet fournissent des conseils précis. Par exemple, à moins qu’il n’y ait une raison valable de faire autrement, les inscrits doivent : 

  • Faire des efforts raisonnables pour prévenir les clients à l’avance; 
  • Fournir une raison pour l’interruption des services; 
  • Discuter d’autres arrangements pour les services à la lumière de la gamme d’options disponibles, qui sont susceptibles de comprendre : s’il sera possible de continuer avec le thérapeute actuel dans un autre endroit, si le client souhaite continuer avec un thérapeute différent ou un service de remplacement dans l’établissement actuel ou ailleurs; 
  • Recommander le client de manière appropriée 

La norme sur l’interruption des services indique qu’une relation entre un client et son thérapeute devrait se poursuivre tant que le client bénéficie de la thérapie et souhaite continuer à recevoir des services. La norme fournit également un certain nombre de raisons légitimes pour mettre fin aux services.  Dans cette optique, un inscrit ne devrait pas accepter des ententes commerciales qui imposent des restrictions déraisonnables à la capacité d’un client de recevoir des services de son fournisseur préféré, ni solliciter activement des clients qui choisissent de recevoir des services d’un autre fournisseur. 

Lorsqu’une relation d’affaires prend fin, il peut être nécessaire de prendre des dispositions pour les dossiers cliniques, en gardant à l’esprit qui a été identifié en tant que dépositaire de renseignements sur la santé et en s’assurant que les arrangements respectent les obligations de tenue de dossiers. Par exemple, si chaque partie au cabinet fonctionne indépendamment comme dépositaire de renseignements sur la santé, l’inscrit reste responsable de s’assurer que la gestion continue des dossiers cliniques est conforme aux normes d’exercice de la profession. Si une autre personne est le dépositaire de renseignements sur la santé, les dossiers resteraient sous la responsabilité de cette personne. Voir Norme 5.1 : Dossiers cliniques et 5.6 : Stockage, sécurité et récupération pour obtenir des informations générales sur les pratiques de tenue de dossiers. Les clients doivent savoir où seront conservés leurs dossiers et qui contacter pour demander un accès. 

Étude de cas 

Teri, psychothérapeute autorisée, a une pratique privée croissante. Elle veut faire venir Mika, psychothérapeute autorisée (stagiaire), qui fournirait des services pour de nouveaux clients. Teri donne un contrat à Mika et lui demande de le signer. Tout en l’examinant, Mika a remarqué une clause qui laissait entendre que Mika ne serait pas en mesure de solliciter des clients de la pratique, même après la fin de sa relation d’affaires avec la pratique. Une autre disposition laissait entendre que si l’entente d’affaires de Mika avec la pratique prenait fin, elle ne serait pas en mesure de fournir des services aux clients qu’elle voyait dans la pratique pendant une période de deux ans. 

Mika a appelé Teri pour discuter de ce qui se passerait avec les clients si jamais leur entente commerciale prenait fin. Mika a expliqué que lorsqu’elle a terminé son dernier stage, il y avait des clients qui avaient encore besoin de traitement et qui voulaient vraiment continuer à travailler avec elle. Mika a pu trouver une entente avec le superviseur du stage pour qu’elle puisse continuer à travailler avec ces clients pendant quelques séances supplémentaires jusqu’à la fin du traitement. 

Teri a expliqué que les clients qui communiquent avec la pratique pour recevoir des services sont considérés comme les clients de la pratique, et donc si Mika prévoit changer de pratique, Mika devrait expliquer à tous les clients qui veulent continuer à recevoir le traitement qu’ils seraient dirigés vers un(e) autre psychothérapeute autorisé(e) dans la pratique. 

Mika n’était pas à l’aise avec cette entente. Elle s’est tournée vers les normes d’exercice de la profession et a constaté que lorsqu’il s’agit d’une Interruption des services, un psychothérapeute autorisé doit intervenir en tout temps dans l’intérêt véritable des clients. De plus, la relation doit se poursuivre tant que la thérapie est bénéfique au client et que ce dernier désire continuer de recevoir les services.  Mika s’est demandé si elle respecterait la norme d’exercice si elle acceptait les termes du contrat tels qu’ils étaient établis en ce moment. Mika a fait valoir que, dans une pratique privée, les options d’un client de recevoir des services de son fournisseur préféré ne devraient être limitées que s’il y a une raison suffisante de le faire. Elle a contacté Teri pour discuter à nouveau de l’affaire. Elle a décidé que si Teri n’était pas en mesure d’offrir plus de souplesse à ce sujet, elle ne se sentirait pas à l’aise de conclure l’entente commerciale pour le moment. 

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Je viens d’apprendre que la police peut demander l’accès à mes dossiers si elle croit que cela aidera dans une affaire de personnes disparues. Que devrais-je savoir à ce sujet? 

Habituellement, les psychothérapeutes autorisés sont tenus de maintenir la confidentialité et de s’abstenir de partager les renseignements personnels sur la santé de ses clients. Mais il y a des circonstances où un psychothérapeute autorisé est tenu de partager de l’information, ou peut partager de l’information à sa discrétion (disponible en anglais). Les lois et les exigences qui régissent la confidentialité des renseignements sur la santé des clients sont principalement énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé et les Normes d’exercice de la profession, en particulier la Norme 3.1 : Confidentialité. 

La Loi sur les personnes disparues est entrée en vigueur en 2019 et établit les processus de divulgation des renseignements personnels sur la santé des clients avec la police dans le cadre d’une enquête sur les personnes disparues. Les fournisseurs de soins de santé avaient toujours le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à la police s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le partage réduirait ou éliminerait un risque grave de lésions corporelles. De plus, les fournisseurs de soins de santé ont toujours été tenus de se conformer aux sommations, aux ordonnances ou aux mandats de perquisition concernant leurs dossiers. 

La Loi sur les personnes disparues propose de nouvelles voies. Plus important encore, la police peut demander des renseignements figurant dans des dossiers de santé personnels en vertu de ce qu’on appelle une demande urgente, et elle doit utiliser le formulaire approprié pour le faire. La police peut demander tout ou une partie du dossier ou une description orale de son contenu si l’agent de police y consent. 

Bien que la loi permette que le dossier clinique soit fourni à la police, certains thérapeutes ont exprimé des préoccupations au sujet de la transmission du dossier complet d’un client. Si vous recevez une demande urgente, nous vous encourageons à lire attentivement le formulaire. S’il existe une raison impérieuse de ne pas communiquer les parties du dossier qu’on vous a demandées (p. ex., que vous êtes au courant que la personne ne souhaite pas être retrouvée), communiquez ces préoccupations à la police ou communiquez rapidement avec votre conseiller juridique. 

Avez-vous des questions sur votre pratique? Envoyez-les à practice@crpo.ca. 

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J’attends que ma demande soit approuvée par l’OPAO – Quel titre puis-je utiliser? 

Seulement les inscrits de l’OPAO peuvent utiliser les termes « psychothérapeute »,[1] « Psychothérapeute autorisé », une variante, abréviation ou équivalent dans une autre langue.[2] Le titre de Psychothérapeute autorisé (stagiaire) est également réservé et ne peut être utilisé que par ceux qui ont reçu un certificat d’enregistrement par la voie de demande régulière. Les étudiants, les personnes qui remplissent les conditions pour présenter une demande à l’OPAO et les personnes en attente d’approbation de leur demande soumise, ne sont pas encore inscrits à l’OPAO. Ils peuvent utiliser les titres « thérapeute étudiant » ou « thérapeute en formation ». 

Bien que l’OPAO n’ait pas la compétence directe pour régir l’exercice des étudiants et des personnes en attente d’approbation de leur demande, l’OPAO peut contester une demande d’inscription dans des situations où le candidat a utilisé, sans en avoir le droit, un titre autorisé ou le candidat s’est présenté lui-même ou ses qualifications de façon inappropriée. 

Les candidats à l’inscription devraient également être au courant de leurs obligations en ce qui concerne le consentement éclairé. Il sera important que les candidats à l’inscription fassent preuve de prudence dans la façon dont ils communiquent leurs qualifications aux clients potentiels, en représentant leurs qualifications et leurs services de façon transparente et exacte dans leurs interactions avec les clients, par exemple : 

  • Déterminer s’ils ont l’intention de s’inscrire auprès de l’OPAO, mais qu’ils ne sont pas encore inscrits. Lorsqu’ils ont soumis une demande à l’OPAO, les clients peuvent trouver utile de le savoir. 
  • Être conscients qu’ils doivent exercer sous supervision clinique et fournir le nom de leur superviseur clinique. 
  • S’ils sont étudiants, communiquer leur affiliation avec l’établissement ou le programme qui dispense leur éducation et leur formation. 

Pour en savoir plus sur la façon dont les candidats à l’inscription devront se représenter eux-mêmes et leurs services lors de l’inscription, consultez la Norme d’exercice de la profession 6.2 : Publicité et présentation du Membre et de ses services. Pour en savoir plus sur le consentement, consultez le Informed Consent Workbook (en anglais seulement). 

[1] Les professionnels autorisés de six autres ordres peuvent utiliser le titre de « psychothérapeute », conformément aux exigences et aux normes établies par leurs ordres respectifs et à condition d’utiliser leur titre autorisé. La liste comprend l’Ordre des psychologues de l’Ontario, l’Ordre des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario et l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 

[2] Il s’agit de titres réservés en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la psychothérapie de 2007. 

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À quelle fréquence un inscrit doit-il recevoir de la supervision clinique? 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué d’avril 2021 : 

L’OPAO a récemment reçu des demandes au sujet de la fréquence à laquelle les inscrits devraient recevoir de la supervision clinique. Il va de soi que la supervision clinique est un élément important du perfectionnement professionnel et de la protection des clients. Tous les PA (stagiaires) doivent exercer sous supervision clinique.  Ils peuvent ensuite faire la transition vers la catégorie PA complète en passant l’examen d’inscription et en effectuant 450 heures de contact direct avec le client (CDC) et 100 heures de supervision clinique. Une fois inscrits dans la catégorie PA, les inscrits doivent continuer d’exercer sous supervision clinique jusqu’à ce qu’ils aient effectué 1000 heures de CDC et 150 heures de supervision clinique. On recommande aux inscrits de continuer à recevoir au besoin de la supervision ou de la consultation clinique, même après qu’ils ont reçu l’autorisation d’exercer de façon indépendante. 

Il suffit de diviser les nombres ci-dessus pour se donner une idée générale de la fréquence de la supervision clinique. Cependant, nous continuons de recevoir des questions de la part des parties intéressées, ainsi que des commentaires selon lesquels il pourrait ne pas être réaliste dans certaines situations de s’attendre à ce que les inscrits reçoivent de la supervision clinique de façon très fréquente, par exemple à raison d’une heure de supervision par 4,5 heures de CDC. 

L’OPAO est en train de planifier une révision complète de la notion de supervision clinique. Nous lancerons bientôt un sondage afin de recueillir des commentaires sur des sujets en lien avec la supervision, notamment en ce qui concerne la fréquence de la supervision clinique. Entre-temps, veuillez consulter la norme 4.2 Exercer sous supervision clinique, la norme 2.1 Consultation, supervision clinique et recommandation et le document Politique sur l’expérience clinique requise pour s’inscrire. Soulignons que les ratios suggérés sont expressément « approximatifs ». Les superviseurs et les supervisés partagent la responsabilité d’appliquer leur jugement professionnel circonstanciel pour déterminer la fréquence appropriée de la supervision clinique. Au nombre des facteurs à prendre en compte, citons : 

  • Le niveau d’expérience et les domaines de compétence de la personne supervisée 
  • La nature de la thérapie (modalité, clientèle, les enjeux en présence)  
  • Les autres soutiens disponibles (groupe de pairs, consultation, supervision de gestionnaire) 

Ce qui importe avant tout c’est de faire son possible dans les circonstances afin de garantir que les clients reçoivent des soins sûrs et efficaces, en ne perdant jamais de vue que la supervision clinique et les exigences de CDC ont été mises en place pour protéger le public. 

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L’OPAO approuve-t-il les superviseurs cliniques ou la formation en supervision? 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de juillet 2021 : 

Non, pour le moment, l’OPAO n’est pas appelé à approuver les superviseurs cliniques ni à accorder le titre de « superviseur » ou de « superviseur clinique ». Les PA ne devraient pas utiliser des titres tels que « superviseur approuvé par l’OPAO » ou « superviseur clinique OPAO » ou encore « PA-S ». 

Si vous souhaitez devenir superviseur ou superviseure, vous pourrez commencer à fournir des services de supervision clinique quand vous aurez satisfait aux exigences. Vous n’avez pas besoin de communiquer avec l’OPAO pour faire approuver la prestation de vos services de supervision clinique. 

Pour le moment, l’OPAO n’est pas appelé à approuver ni à accréditer la formation en supervision. Les responsables des programmes de formation en supervision doivent éviter de proclamer qu’ils sont approuvés par l’OPAO. Si vous optez pour une formation en prestation de supervision, vous trouverez de l’information pour vous guider ici et ici. 

L’OPAO révise actuellement ses politiques en matière de supervision et tiendra ses inscrits au courant de tout changement au cours des mois à venir. 

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Offres promotionnelles, forfaits et rabais 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de novembre 2021 : 

De nombreuses personnes nous demandent s’il est autorisé de proposer des offres promotionnelles et des rabais dans le but d’encourager l’accès à la thérapie, particulièrement en temps de pandémie. 

Lorsqu’il est question de pratiques de facturation, on s’attend à ce que les psychothérapeutes autorisés soient transparents et raisonnables, et qu’ils évitent les conflits d’intérêts. Dans le cadre de ces pratiques, le psychothérapeute doit notamment s’assurer que le client comprend ce qui est inclus dans les frais qu’il a à payer, documenter toute discussion tenue en matière de frais, et indiquer le motif d’une réduction ou d’une dispense des frais. (Veuillez consulter la Norme 6.1 Honoraires  et la Norme 5.5 Tenue des dossiers – Dossiers financiers.) 

Offres promotionnelles 

Les psychothérapeutes autorisés ont le droit de proposer une offre promotionnelle à un client. Toutefois, il importe de prendre garde aux risques que pourraient présenter ces offres. Toute offre qui fait la promotion de traitements non nécessaires, qui exerce une influence indue sur la décision du client quant à son consentement au traitement, ou qui sert de barrière une fois l’offre promotionnelle terminée présente un risque. Il n’est pas permis d’offrir un rabais dans le but de recevoir un paiement rapide, en proposant par exemple un « tarif lève-tôt ». Offrir un cadeau (de valeur autre que nominale) ou combiner une offre avec un partenaire en début de thérapie pourrait être perçu comme un conflit d’intérêts. Ces pratiques doivent être évitées. 

Les paiements établis selon une échelle mobile, une pratique différente des offres promotionnelles consistant à établir un prix selon la capacité à payer du client, peuvent être acceptés. Un tel arrangement doit être pris au cas par cas et consigné dans les dossiers. 

Honoraire fixe et forfaits 

Lorsqu’un nombre précis de séances est proposé pour un prix convenu, on parle d’honoraire fixe. Le point Norme 6.1 permet l’utilisation d’honoraires fixes pour des services en psychothérapie, à condition que les éléments suivants de l’entente soient préalablement consignés par écrit : 

  • les services visés par le forfait;
  • le montant du forfait;
  • les arrangements quant au paiement des frais;
  • les droits et les obligations du membre et du client si la relation entre eux se termine avant que tous les services aient été livrés.

Le dernier point constitue une mesure qui protège les clients de l’obligation de suivre des traitements non nécessaires s’ils ont déjà payé pour ces traitements ou de payer pour des services alors qu’ils ne reçoivent plus de traitements. À ces fins, il pourrait être indiqué dans l’entente qu’une partie des honoraires fixes sera remboursée au client si la relation thérapeute-client se termine avant que tous les services aient été rendus. Une politique claire contribuera à éviter des plaintes à ce sujet. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes : 

Norme 6.1, Honoraires : https://www.crpo.ca/norme-6-1/ 

Norme 1.6, Conflit d’intérêts : https://www.crpo.ca/norme-1-6/; et 

Section F, la Facturation du manuel sur la Pratique professionnelle et jurisprudence à l’intention des Psychothérapeutes autorisés. 

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Les zones grises des témoignages 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de décembre 2021 : 

Le service consultatif sur l’exercice de l’OPAO reçoit des questions sur les témoignages. Un témoignage est une déclaration d’une autre personne sur la qualité des services d’un inscrit. Il peut s’agir d’une déclaration verbale ou d’un simple classement par « étoiles » en ligne. C’est une faute professionnelle d’utiliser le témoignage d’un client, d’un ancien client ou d’une autre personne pour faire la publicité du membre ou de son lieu de pratique professionnelle. La norme de l’OPAO sur la publicité explique que les témoignages ne sont pas fiables et « peuvent aussi donner à penser que les clients ont pu subir des pressions les incitant à les formuler, ce qui est contraire à l’intérêt véritable du client ou du thérapeute ». 

La norme poursuit en précisant que les règles n’empêchent pas les clients ou d’autres personnes de rédiger des témoignages sur les inscrits (par exemple, sur des sites Internet tiers pour évaluer des professionnels), à condition que l’inscrit ne leur demande pas de le faire et que l’inscrit n’influence pas les témoignages publiés. Notez que si un inscrit a directement lié sa publicité à un site de notation ou d’examen tiers, cela pourrait être considéré comme une utilisation inappropriée d’un témoignage. 

Plusieurs ont posé des questions sur ces zones grises. Par exemple, qu’en est-il d’une demande de financement de programme qui demande aux clients de partager leurs expériences? Comme il ne s’agit pas de publicité, elle ne serait pas visée par l’interdiction des témoignages. Cependant, l’évaluation du programme devrait être faite de manière volontaire et objective, afin que les clients ne soient pas poussés à faire des commentaires. 

Une autre question que nous avons reçue concernait une citation faisant la promotion du livre d’un inscrit. Bien que, dans le sens plus large, cela puisse être considéré comme un témoignage, certains facteurs pourraient atténuer les inquiétudes. Il s’agit notamment du fait que le témoignage porte sur le contenu du livre plutôt que sur la pratique de la psychothérapie de l’inscrit. De plus, il y aurait moins d’inquiétude si un collègue écrivait le témoignage plutôt qu’une personne dans un déséquilibre de pouvoir comme un client ou un ancien client. 

Enfin, un inscrit peut-il utiliser des témoignages pour sa pratique non psychothérapeutique, par exemple à titre de coordinateur parental? La prudence serait conseillée si le champ est lié à la psychothérapie et les clients potentiels de psychothérapie pourraient compter sur les témoignages. 

Voici des questions pour aider à déterminer si une déclaration est un témoignage problématique : 

  • L’inscrit utilise-t-il la déclaration dans la publicité? 
  • L’inscrit a-t-il un déséquilibre de pouvoir avec la personne qui fait la déclaration? 
  • La déclaration contient-elle des affirmations sur la pratique de l’inscrit? 

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Un psychothérapeute autorisé peut-il fournir de la thérapie individuelle aux membres de la famille d’un client? 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de janvier2022 : 

Cette note examine comment les normes de l’OPAO s’appliquent à la fourniture d’une thérapie individuelle à des membres de la famille ou à d’autres proches d’un client. Cette situation se distingue de la thérapie de couple ou familiale, où le client collectif compte plus d’une personne. Des paramètres entourent les consultations individuelles en tant que composant de la thérapie et la transition entre la thérapie individuelle, de couple et familiale. 

Cette question doit aussi prendre en compte les conflits d’intérêts et la confidentialité. La norme d’exercice de la profession 1.6 de l’OPAO Conflits d’intérêts stipule ce qui suit : « Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un Membre se trouve dans une situation ou entretient une relation au sujet de laquelle une personne raisonnable pourrait conclure que l’exercice de l’expertise ou du jugement professionnels du Membre peut être compromis par ladite situation ou relation ou en subir une influence indue. Un conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou apparent. » 

Le traitement de personnes qui sont étroitement liées les unes aux autres risque d’entraîner une situation où l’inscrit ne peut pas défendre les intérêts d’un client sans avoir des répercussions négatives sur les intérêts de l’autre client. Ceci est un conflit d’intérêts. Un autre aspect des conflits d’intérêts est la perception qu’un inscrit profite de recommandations de client inappropriées. 

Un autre risque du traitement d’un proche d’un client est que le thérapeute divulgue par inadvertance des renseignements confidentiels d’un client à l’autre. (Voir la norme 3.1, Confidentialité.) La confidentialité empêche l’inscrit de parler des détails sur le conflit d’intérêts avec l’un ou l’autre des clients. Par exemple, l’inscrit ne peut pas indiquer le nom d’un client à un autre ou préciser comment son traitement risque d’être influencé par le conflit. 

Il est généralement préférable d’éviter cette situation, quoique dans certaines circonstances cela puisse être difficile. Par exemple, les situations où une relation entre des clients est découverte après le début d’une thérapie ou encore où un client potentiel aurait de la difficulté à se faire traiter par un autre thérapeute. Dans ces circonstances, il faut prendre en compte des considérations importantes d’ordre éthique et faire preuve de jugement clinique. Il peut être de bon aloi de demander l’avis d’un superviseur clinique et de prendre en compte l’option de traiter l’un des clients ou les deux ou d’orienter l’un des clients ou les deux vers un autre thérapeute. 

Les questions suivantes peuvent aider un psychothérapeute autorisé aux prises avec cette question : 

  • En tant que thérapeute, pouvez-vous maintenir votre objectivité lorsque vous travaillez avec ce client vu votre historique de travail avec un membre de sa famille ou l’un de ses proches (p. ex. lorsqu’un ami vous recommande)? 
  • Pouvez-vous vous assurer que le client ne parlera pas de l’autre personne durant une séance? Est-il honnête envers le client de lui demander de restreindre les sujets traités dans le cadre de la thérapie? 
  • Que ferez-vous si l’autre personne est mentionnée dans la conversation? 
  • Qu’adviendra-t-il si la personne que vous avez traitée dans le passé apprend que vous traitez un membre de sa famille ou un proche? 

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Services de référence en ligne 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de janvier2022 : 

L’OPAO sait que divers sites Web offrent d’établir un lien entre clients et thérapeutes, que ce soit par le biais d’un service d’annuaire, d’abonnement ou de jumelage. 

Un problème inhérent à ces services est qu’ils peuvent jumeler un client en Ontario avec un thérapeute qui n’est pas inscrit en Ontario. Le rôle de l’OPAO est limité dans cette situation. Nous pouvons seulement agir s’il apparaît évident qu’un prestataire non réglementé utilise le titre « psychothérapeute » en Ontario ou qu’il effectue l’acte autorisé de psychothérapie auprès de clients en Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre Foire aux questions et notre Outil pour la thérapie transfrontalière. 

Certains sites Web présentent de l’information sur les psychothérapeutes autorisés sans leur permission. Alors que les coordonnées des entreprises sont publiques, les inscrits devraient faire preuve de prudence dans le cas des sites Web qui disent orienter des clients préjumelés. Les inscrits doivent effectuer leur processus d’admission habituel pour présélectionner des clients potentiels. Les inscrits ne sont pas autorisés à payer des frais de recommandation pour obtenir des clients et peuvent seulement partager des recettes avec d’autres entreprises dans des circonstances particulières (voir la norme de l’OPAO sur les conflits d’intérêts). 

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Que dois-je prendre en compte lors de l’embauche de personnel administratif/fournisseurs de soutien technique qui pourraient avoir accès aux renseignements des clients? 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice est apparu pour la première fois dans le Communiqué de février2022 : 

Lorsqu’ils préparent et conservent des dossiers, les psychothérapeutes autorisés sont assujettis à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Cette loi régit l’utilisation par les thérapeutes des renseignements personnels sur la santé, y compris leur collecte, leur utilisation, leur divulgation et leur accès. 

Elle permet aux dépositaires de renseignements sur la santé de faire appel aux services de mandataires. Par exemple, le personnel administratif ou les fournisseurs de soutien technique pourraient être considérés comme un mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé. Lorsque vous travaillez avec un mandataire, un accord de confidentialité doit être établi. Le dépositaire est toujours responsable des documents, même s’il a un mandataire. Le dépositaire doit prendre des mesures raisonnables (telles que la formation, la surveillance et la mise en place de politiques) pour s’assurer que le mandataire préserve la confidentialité des renseignements auxquels il a accès. 

Les définitions suivantes se trouvent dans la Foire aux questions (disponible en anglais) : Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) : 

QU’EST-CE QU’UN DÉPOSITAIRE? 

Un dépositaire est une personne ou un organisme visé par la LPRPS qui, en raison de son pouvoir ou de ses fonctions ou de son travail énoncé dans la LPRPS, a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé. 

QU’EST-CE QU’UN MANDATAIRE? 

La LPRPS définit un mandataire comme étant toute personne autorisée par un dépositaire à fournir des services ou des activités concernant des renseignements personnels sur la santé au nom et pour les besoins de ce dépositaire. 

Un mandataire peut inclure une personne ou une société qui passe un contrat avec un dépositaire, qui est employée par ce dernier ou qui travaille bénévolement pour lui et qui, de ce fait, peut avoir accès à des renseignements personnels sur la santé. La LPRPS permet aux dépositaires de fournir des renseignements personnels sur la santé à leurs mandataires uniquement si le dépositaire est autorisé à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer les renseignements. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les ressources suivantes : 

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Compétences et services en matière de publicité

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de mars 2022 : 

La publicité peut être un outil efficace pour informer les clients potentiels de la formation, des services et des domaines de compétence d’un inscrit. La publicité permet aux clients de prendre une décision éclairée sur la personne la plus apte à leur fournir un traitement. Les inscrits doivent s’assurer que toute plate-forme publicitaire ne les empêche pas de respecter les normes d’exercice de la profession de l’OPAO. Voici quelques suggestions pour promouvoir une publicité véridique, transparente et exacte : 

  1. Certains annuaires en ligne demandent aux thérapeutes d’utiliser des menus déroulants ou des options de sélection pré-remplies pour afficher les techniques psychothérapeutiques, les problèmes traités et les populations de clients servies. Les psychothérapeutes doivent accorder une attention particulière à l’examen de chaque sélection individuelle. Les inscrits qui annoncent leur compétence à traiter un problème spécifique (par exemple, la toxicomanie, les troubles alimentaires, etc.) doivent être en mesure de démontrer, au moyen d’informations vérifiables, qu’elles ont suivi une formation pertinente pour traiter ce problème particulier. Les inscrits qui n’ont pas de formation vérifiable dans un domaine de pratique particulier ne doivent pas faire de publicité pour ce service ni le fournir. Certaines questions spécialisées (par exemple, la toxicomanie, les troubles de l’alimentation, etc.) peuvent nécessiter une formation avancée allant au-delà des exigences d’accès à la pratique. 
  2. À l’heure actuelle, l’Ordre n’a pas établi de programme visant à reconnaître et à conférer officiellement des titres de spécialisation. Un titre ne doit être utilisé que s’il a été obtenu auprès d’un organisme d’accréditation reconnu et s’il répond aux normes établies. 
  3. Dans les situations où les inscrits reçoivent l’aide d’un tiers (par exemple, un employeur, un développeur de site web, un gestionnaire de médias sociaux, etc.) pour développer un contenu publicitaire, il est important de les informer des normes éthiques en matière de publicité. Il incombe à l’inscrit de s’assurer que les tiers font une publicité appropriée en son nom en ce qui concerne les titres professionnels et les domaines de compétence. Lorsque le contenu de la publicité est élaboré par un tiers, il est conseillé aux inscrits d’examiner le projet de contenu avant de le publier. 

En fin de compte, les inscrits sont responsables d’assurer une publicité factuelle et claire pour éviter d’induire les clients en erreur. Pour en savoir plus, consultez la Liste de contrôle de la publicité (en anglais seulement) et les Normes d’exercice de la profession de l’OPAO (norme 1.2. : Utilisation de termes, titres et désignations 6.2 Publicité et représentation du Membre et de ses services). 

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Puis-je utiliser le logo de l’OPAO dans ma publicité? 

L’article suivant des Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué d’avril 2022 : 

Lorsqu’un inscrit utilise de manière appropriée son titre autorisé, il démontre qu’il est inscrit à l’OPAO. Ce titre atteste qu’il a répondu et continue de répondre aux exigences liées à l’exercice des fonctions d’un psychothérapeute autorisé. En revanche, il n’est pas permis aux inscrits d’utiliser le logo de l’OPAO sur leur site Web ou sur d’autres supports publicitaires, tels que des dépliants et des cartes d’affaires, ou dans les médias sociaux. L’utilisation du logo pourrait suggérer incorrectement que l’OPAO vous endosse en qualité autre que celle d’inscrit ou que vous y êtes affilié de manière autre que si vous étiez un inscrit. 

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Obtention du consentement à la divulgation d’information 

Les inscrits reçoivent parfois des demandes de tiers concernant la communication de renseignements sur les clients, par exemple de la part du conjoint ou du parent d’un client, de débiteurs de soins de santé, de compagnies d’assurance, de programmes d’aide aux employés, et d’avocats. 

Lorsqu’un inscrit reçoit une demande de divulgation d’information à un tiers, il doit obtenir le consentement éclairé du client à cette fin, sauf si une exception juridique s’applique. Lorsqu’ils sont contraints à divulguer de l’information sur un client pour une procédure juridique, les inscrits doivent faire preuve de prudence et il leur est conseillé de consulter leur conseiller juridique afin de déterminer la meilleure façon de répondre à la demande. 

Vous trouverez ci-dessous quelques principes généraux à prendre en considération lorsque vous prenez des décisions concernant la divulgation de renseignements personnels sur la santé. 

1.Demandes de clients concernant la communication de dossiers à un tiers 

Les clients ont le droit d’accéder à leurs propres dossiers de santé, à moins qu’une exception ne s’applique. 

Lorsqu’un client ou son représentant demande un rapport ou une lettre, les inscrits doivent, à moins qu’il n’y ait une raison valable de ne pas le faire, fournir le rapport ou la lettre concernant le traitement fourni. Par exemple, si les renseignements en question font l’objet d’un privilège juridique qui interdit la divulgation du dossier ou des renseignements à la personne, donner accès pourrait vraisemblablement entraîner un risque de préjudice grave au traitement ou à la guérison de la personne ou de préjudice corporel grave à la personne ou à une autre personne, les renseignements ont été recueillis au cours d’une inspection, d’une enquête ou d’une procédure semblable et les procédures, appels ou processus qui en résultent n’ont pas encore été conclus ou une autre loi interdit la divulgation. (Voir la page de ressources du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario Accès et rectification.) 

Ce qui est inclus dans le rapport est une question distincte qui exige un jugement professionnel (voir le point 4 ci-dessous). 

(Voir la Norme 5.1 Tenue des dossiers – Dossiers cliniques et la Norme 5.2 Défaut de produire des rapports.) 

2. Consentement éclairé 

Tel qu’indiqué dans la Norme d’exercice de la profession 3.1, Confidentialité de l’OPAO, lorsqu’il veut obtenir le consentement éclairé du client concernant la divulgation de ses renseignements personnels à un tiers quel qu’il soit, l’inscrit doit expliquer 

  • quels renseignements seront divulgués; 
  • à qui; 
  • les raisons de cette divulgation; et 
  • l’échéancier prévu pour ce faire. 

De plus, l’inscrit doit faire rapport au client après la divulgation et documenter le processus en détail. 

Lorsqu’ils échangent des renseignements directement avec un tiers, les inscrits doivent faire des efforts raisonnables pour assurer la confidentialité du dossier du client durant toute transmission ou divulgation autorisée de renseignements. (Voir la Norme 5.6 Tenue des dossiers – Stockage, sécurité et récupération.) 

3. Consentement éclairé lors du travail avec des mineurs 

En Ontario, il n’y a pas d’ « âge du consentement » pour les décisions personnelles en matière de soins de santé. En général, les clients de tout âge sont considérés capables de refuser leur propre traitement ou d’y consentir, à condition qu’ils aient la maturité nécessaire pour comprendre raisonnablement l’information fournie et qu’ils puissent comprendre les conséquences de leurs décisions. (Pour plus d’informations, consultez le Informed Consent Workbook en anglais seulement). Par conséquent, si un client mineur est capable de donner son propre consentement, il peut le faire sans l’aide de ses parents.  Cela signifie que le thérapeute n’est pas autorisé à partager l’information avec un tiers, y compris les parents, sans consentement ou lorsqu’une exception légale s’applique. 

4. Décider quels renseignements seront divulgués 

Dans tous les cas, après avoir reçu le consentement éclairé du client, on s’attend à ce que les inscrits fassent preuve de discrétion professionnelle et qu’ils ne divulguent que les renseignements personnels sur la santé pertinents et nécessaires. 

Tenez compte des éléments suivants : 

  • Quels sont les risques liés au fait de partager des dossiers complets (p. ex., des renseignements confidentiels tombent entre de mauvaises mains; certains renseignements ne sont pas pertinents)? 
  • Est-il possible de partager uniquement les informations pertinentes et nécessaires au lieu du fichier au complet? Par exemple, est-ce qu’on accepterait la rédaction des renseignements demandés sous un format tel qu’une lettre qui les résume? Remarque : Si la lettre ou un rapport sommaire n’est pas accepté, le client a droit au dossier entier. 
  • Serait-il utile d’examiner le dossier avec le client pour lui permettre de bien comprendre le contenu? 

Dans certains cas, un client peut demander de ne divulguer que certains renseignements au tiers. Cependant, faire cela pourrait ne pas être dans l’intérêt véritable du client. Par exemple, dans le cas de certaines demandes de prestations, un fournisseur d’assurance ou de prestations peut considérer un dossier partiel comme des « renseignements incomplets ». Dans ce cas, fournir des renseignements incomplets pourrait avoir de graves conséquences pour le client, p. ex. le traitement de la demande pourrait être retardé ou même refusé. Dans de tels cas, il serait utile d’encourager le client à consulter le tiers payeur pour comprendre les politiques qui s’appliquent à ces demandes, le processus et les attentes lors de la présentation de ces demandes, et à qui s’adresser s’il a des questions sur les renseignements à partager. 

Les clients qui ne souhaitent pas divulguer un dossier clinique complet peuvent avoir besoin de plaider auprès de la tierce partie. 

5. Dossiers partagés 

Lorsqu’un dossier est partagé et qu’il comprend les renseignements personnels sur la santé d’une autre personne qui a également participé à la thérapie (p. ex., thérapie de couple ou familiale), une personne n’a droit d’accès qu’à la partie des renseignements personnels sur la santé de la personne qui figure au dossier et qui peut raisonnablement être retirée du dossier aux fins d’accès. (Voir la page de ressources Accès et rectification du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.) 

L’autre partie peut également décider de consentir à ce que le dossier complet soit divulgué. 

6. Préoccupations concernant les risques pour les clients 

Dans les situations où les inscrits s’inquiètent de la façon dont les clients percevront les renseignements contenus dans le dossier clinique, on recommande aux inscrits de fournir un soutien aux clients d’une manière appropriée à la situation.  Il serait également prudent de consulter les superviseurs de confiance, les conseillers juridiques et le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée afin de déterminer une ligne de conduite sûre et appropriée pour permettre à un client ou à son représentant d’avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé. 

7. Formulaires de consentement à la divulgation d’information 

Dans certains cas, un tiers fournira à un client un formulaire indiquant son consentement à la divulgation d’information. Ces formulaires sont destinés à faciliter l’échange de renseignements sur la santé des clients aux fins de la prestation du traitement, de la détermination de l’admissibilité aux prestations ou des procédures judiciaires. 

Si un PA n’est pas certain des conséquences de demander à son client de signer un tel formulaire, il peut s’adresser à la partie concernée qui le délivre. De plus, les inscrits devraient envisager d’obtenir leurs propres conseils juridiques, afin de comprendre comment s’y prendre pour respecter leurs obligations en matière de confidentialité dans une situation particulière. 

Les inscrits peuvent également demander aux clients de communiquer avec le tiers pour toute question concernant le formulaire ou la façon dont leurs renseignements seront échangés avec les fournisseurs de soins de santé ou d’autres personnes. 

Les isncrits ne devraient pas traiter ces formulaires comme un processus de consentement unique. Le consentement est un processus continu et les Membres devraient revenir sur la question de l’échange d’information avec le client au besoin. 

Ressources de l’OPAO 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 

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Un étudiant ou une étudiante peut-il(elle) travailler dans un emploi ou un cabinet privé s’il(elle) est inscrit(e) à l’OPAO (c’est-à-dire un(e) psychothérapeute autorisé(e) dans la catégorie stagiaire)? 

Cet article a été publié pour la première fois dans le Communiqué d’octobre2022 

De nombreux PA (stagiaires) sont encore des étudiants (c’est-à-dire  qu’ils sont en train de terminer leur programme d’études). En fait, L’OPAO encourage les étudiants à soumettre leur demande d’inscription lorsqu’ils sont sur le point de terminer leurs études et leur formation en psychothérapie. 

Être sur le point de terminer signifie que les étudiants : 

  • sont dans leur dernier semestre avant l’obtention du diplôme; 
  • ont terminé 90 % de leur programme; ou 
  • ont terminé leur programme à l’exception d’un mémoire. 

Si un étudiant ne s’inscrit pas auprès de l’OPAO une fois qu’il est admissible, il ne pourra pas effectuer l’acte autorisé de psychothérapie après avoir obtenu son diplôme, et les soins aux clients pourraient être interrompus. 

Comme dans le cas de tous les inscrits, les personnes qui font partie de la catégorie d’inscription stagiaire doivent se conformer aux Normes d’exercice de la profession pour les psychothérapeutes autorisés et au Code de déontologie. Les psychothérapeutes autorisés dans la catégorie d’inscription stagiaire pourraient occuper un poste d’emploi ou exercer dans un cabinet privé, à condition d’avoir les compétences pour le faire de façon sécuritaire et efficace (voir Section 2 des normes d’exercice de la profession de l’OPAO : Compétence). 

Dans le cas des étudiants, s’ils ont obtenu le titre de psychothérapeute autorisé (stagiaire), ils pourraient techniquement fournir des services dans un cabinet privé ou un lieu de travail. Bien que cela ne soit pas recommandé avant ou pendant un stage pour quiconque n’a pas d’expérience préalable, l’Ordre a des mesures de protection en place. 

Par exemple, les psychothérapeutes autorisés dans la catégorie d’inscription stagiaire doivent exercer avec une supervision clinique continue et chacun de leurs sites de pratique doit être supervisé. De plus, les psychothérapeutes autorisés dans la catégorie d’inscription stagiaire doivent s’efforcer de satisfaire toutes les exigences nécessaires pour obtenir le titre de psychothérapeute autorisé. Cela signifie qu’ils doivent réussir leur programme de formation, réussir l’examen d’inscription et acquérir l’expérience clinique requise en participant à au moins 450 heures de contact direct avec le client et à au moins 100 heures de surveillance clinique lorsque cette surveillance clinique est liée à ces heures de contact direct avec le client. 

Un aspect important du Code de déontologie et des Normes d’exercice de la profession de l’OPAO est que les PA connaissent et travaillent selon leurs propres capacités et niveaux de compétence. Nous encourageons les psychothérapeutes autorisés dans la catégorie d’inscription stagiaire qui terminent encore leur programme d’études en psychothérapie à examiner attentivement si elles possèdent les compétences et les capacités qui leur permettront de traiter un client en toute sécurité dans un milieu de travail ou de pratique privée. 

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Communications de l’Ordre 

L’OPAO communique par courriel pour vous tenir au courant de vos exigences réglementaires. Il est de votre responsabilité d’ouvrir et de lire ces mises à jour. 

Pour certaines communications, l’Ordre utilise un service de courriel appelé Constant Contact. Si vous n’avez pas reçu d’articles des Communiqués, d’avis importants ou d’autres communications de l’Ordre, veuillez vérifier votre pourriel et vous devrez peut-être vous réabonner en cliquant sur ce lien. L’Ordre n’est pas en mesure de contrôler le filtrage des courriels une fois envoyés. Par conséquent, il est de votre responsabilité de vous assurer que les courriels de l’Ordre sont bien reçus. L’OPAO peut recueillir des informations sur la lecture d’un message par un destinataire. L’OPAO peut utiliser ces renseignements pour la planification des communications et la tenue des dossiers. 

Conseils et recommandations 

  1. N’oubliez pas de mettre à jour la page de « Renseignements personnels » de votre compte OPAO lorsque vous apportez des modifications à votre adresse de courriel. 
  2. Utilisez un compte courriel que vous vérifiez fréquemment, qui n’est pas trop encombré et qui dispose de paramètres de sécurité que vous pouvez contrôler. Certains centres hospitaliers ou organisations disposent de pare-feu qui peuvent bloquer les courriels qui ont de nombreux destinataires ou qui sont envoyés par un service de courriel. Vous risquez de ne pas recevoir des courriels de l’Ordre et vous pourriez manquer des informations importantes. 
  3. Prenez l’habitude de vérifier le « pourriel » et « les courriels indésirables » pour vous assurer que les communications importantes de l’Ordre ne sont pas filtrées là. Pour éviter que cela ne se produise, nous vous recommandons d’indiquer à votre programme de messagerie que l’adresse courriel de l’Ordre s’agit d’un « expéditeur sécuritaire » et/ou d’ajouter les adresses courriel suivantes à votre liste de contacts : 

Cela permettra à votre service de courriel de reconnaître qu’un message est un courriel sécuritaire et empêchera probablement le filtrage des courriels dans votre dossier de courrier indésirable. Constant Contact a un article avec des instructions pour ajouter une adresse courriel à vos contacts ou à la liste d’expéditeurs sécuritaires pour tous les systèmes de courriel. Nous vous recommandons de consulter cet article (en anglais seulement) et de suivre les instructions pour le système de courriel que vous utilisez. 

4. Ne cliquez pas sur « Se désabonner » à la fin des courriels de l’Ordre. 

*Remarque sur Gmail : Certains systèmes de courriel comme Gmail ont une fonction qui permet de classer automatiquement votre boîte de réception dans les catégories « Principale », « Promotions » et « Réseaux Sociaux ». Les courriels d’un service de courriel ou de plusieurs destinataires peuvent être triés dans la catégorie « Promotions » de votre compte Gmail. Assurez-vous de vérifier toutes les catégories de votre boîte de réception. Vous pouvez empêcher le tri automatique des courriels à la catégorie « Promotions » en ajoutant l’adresse courriel à vos contacts ou en cliquant et en faisant glisser un courriel de l’Ordre de la catégorie « Promotions » ou « Réseaux Sociaux » vers la catégorie « Principale ». Cela vous aidera à rediriger et à trier les courriels de l’Ordre vers la catégorie « Principale  à l’avenir. 

Si vous avez des questions concernant la mise à jour de votre adresse courriel auprès de l’Ordre, veuillez envoyer un courriel à info@crpo.ca. 

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Puis-je rédiger une lettre pour mon client ?

Cet article a été publié pour la première fois dans le Communiqué de novembre 2022

Les clients demandent des lettres et d’autres types de documents pour diverses raisons, par exemple pour confirmer qu’ils ont besoin d’un animal d’assistance, pour le retour au travail ou dans le cadre d’une demande d’invalidité. La question de savoir si un inscrit à l’OPAO peut ou non fournir de tels documents exige une réflexion approfondie et un jugement professionnel. Les normes d’exercice de la profession peuvent servir de guide.

Champ d’application

Les psychothérapeutes autorisés (PA) sont autorisés à évaluer les perturbations cognitives, émotionnelles et comportementales dans le cadre de leur travail. Toutefois, la communication d’un diagnostic ne relève pas du champ d’application d’un PA (voir la norme 1.4 : Actes autorisés).

Dans les situations où un client demande des documents qui ne relèvent pas du camp d’application d’un PA, envisagez d’expliquer votre rôle et vos limites au client et de l’orienter vers son médecin de famille ou un autre professionnel de la santé qualifié pour obtenir de l’aide.

Compétence

On s’attend à ce que les inscrits évaluent continuellement leurs connaissances, leurs aptitudes et leur jugement, c’est-à-dire leur compétence, afin de déterminer s’ils sont en mesure de travailler avec des clients particuliers. Lorsqu’un client demande à un PA de rédiger une lettre pour lui, il est nécessaire que le PA détermine s’il possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour fournir ce type de documentation (voir la section 2 : Compétence).

Consentement éclairé et confidentialité

Il serait utile de discuter avec le client de l’utilisation prévue de la documentation, car cela peut avoir une incidence sur le format ou les informations à inclure. Par exemple, les employeurs peuvent demander qu’un formulaire particulier soit rempli ou qu’une lettre contienne certains renseignements. Lorsque le client se fie à la documentation à des fins générales, prenez soin de ne pas divulguer plus de renseignements que nécessaire.

Cette conversation est également une occasion de faire participer le client à un processus de consentement éclairé, afin de s’assurer qu’il consent à la divulgation de toute information personnelle sur la santé qui sera incluse dans la documentation.

Voir les normes 3.1 Confidentialité et 3.2 Consentement pour plus d’informations.

Considérations sur la tenue de dossiers

Réfléchissez à la manière dont vous allez documenter votre évaluation, votre opinion et toute considération pertinente dans le dossier clinique. Les copies des lettres fournies aux clients doivent être conservées conformément à la norme 5.1 : Tenues des dossiers – Dossiers cliniques.

Les inscrits sont tenus d’émettre des rapports en temps opportun lorsqu’un client ou son représentant autorisé le leur demande. Les inscrits doivent rédiger une lettre confirmant le traitement, à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de ne pas le faire. (Voir la norme 5.2 : Défaut de produire des rapports.)

En outre, les inscrits doivent s’assurer que les documents qu’ils signent ou transmettent à titre professionnel contiennent des informations exactes et complètes. (Voir la norme 5.3 : Émission de documents exacts.)

Animaux d’assistance

Selon les Normes d’accessibilité intégrées, qui relèvent de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), les inscrits à l’OPAO, ainsi qu’un certain nombre d’autres professionnels de la santé réglementés, peuvent fournir des documents qui confirment qu’une personne a besoin d’un animal d’assistance pour des raisons liées à un handicap. Voir l’alinéa 80.45(4)(b). Un PA qui envisage de rédiger une telle lettre doit connaître la nature du handicap du client et son lien avec le besoin de l’animal d’assistance. La lettre doit identifier l’animal, par exemple, l’espèce, la race, le cas échéant.

Rapports d’invalidité à court et à long terme, rapports de détermination des capacités fonctionnelles

Les documents relatifs aux demandes d’invalidité sont souvent des rapports officiels qui exigent un diagnostic. Beaucoup de ces types de rapports indiquent explicitement qu’ils ne peuvent être remplis que par des professionnels de la santé spécifiques. Les PA ne font généralement pas partie des types de praticiens qui peuvent remplir les formulaires d’invalidité et les rapports de détermination des capacités fonctionnelles. Comme indiqué ci-dessus, celui-ci devrait envisager d’expliquer son rôle et ses limites au client et de l’orienter vers son médecin de famille ou un autre professionnel de la santé qualifié.

Autres ressources

*Répondre aux demandes de lettres relatives aux questions de divorce et de garde d’enfants nécessite une réflexion approfondie. Les inscrits qui souhaitent obtenir des conseils dans ce domaine sont encouragés à envisager de demander un avis juridique, d’obtenir une supervision clinique, de documenter toutes les actions et considérations prises et de consulter le Service consultatif sur la pratique de l’OPAO à l’adresse practice@crpo.ca.

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Dépositaire de renseignements sur la santé et son successeur

Cet article a été publié pour la première fois dans le Communiqué de janvier 2023.

Les inscrits qui sont dépositaires de renseignements sur la santé sont invités à désigner un successeur par écrit (avec le consentement du successeur). Un « successeur » est une personne qui accepte de devenir le gardien ou la gardienne de vos dossiers au cas où vous seriez incapable de le faire vous-même.

Lors du renouvellement de l’inscription, les inscrits sont invités à consulter la page de leur successeur dépositaire de renseignements sur la santé pour s’assurer que les renseignements sont à jour. Les inscrits peuvent également mettre à jour leurs renseignements sur le successeur du dépositaire de renseignements sur la santé à tout moment dans leur compte OPAO.

Qu’est-ce qu’un dépositaire de renseignements sur la santé (DRS)?

Un dépositaire de renseignements sur la santé est la personne ou l’organisation responsable de la tenue des dossiers médicaux.

S’il exerce seul, l’inscrit est le dépositaire des renseignements médicaux des dossiers de ses clients.

Si un psychothérapeute autorisé (PA) est employé, il est censé suivre les pratiques de gestion des documents de son employeur. Cela suppose que les pratiques de gestion des dossiers de l’employeur sont conformes à la Loi de 2014 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS). Sinon, l’inscrit doit s’assurer que ses dossiers cliniques sont conformes à la LPRPS et aux normes d’exercice professionnel de l’OPAO. L’organisation peut disposer d’un agent chargé des renseignements ou de la protection de la vie privée pour surveiller la conformité à la LPRPS.

Voir la liste des ressources au bas de cet article pour obtenir un résumé de ces obligations.

Qu’est-ce qu’un successeur d’un dépositaire de renseignements sur la santé (DRS)?

Les inscrits dépositaires de renseignements sur la santé sont invités à désigner un successeur par écrit (avec le consentement du successeur). Un « successeur » est une personne qui accepte de devenir le gardien ou la gardienne de vos dossiers au cas où vous seriez incapable de le faire vous-même.

Le nom du successeur peut être fourni sur le formulaire de renouvellement annuel. Il est conservé dans les dossiers de l’OPAO et ne sert qu’à faciliter l’accès d’un client à son dossier clinique.

Puis-je avoir plus qu’un successeur?

Oui. Vous pouvez nommer deux successeurs ou plus. Pour ce faire, veuillez fournir les renseignements sur les DRS supplémentaires dans un courriel à info@crpo.ca.

Mon successeur doit-il être inscrit ou se trouver en Ontario?

Le successeur n’a pas besoin d’être inscrit ou de résider en Ontario, mais il serait bon de tenir compte de ses fonctions et de sa proximité avec vos clients. Par exemple, si vous avez un système de tenue de dossiers sur papier, serait-il possible pour un client d’accéder facilement à ses dossiers auprès d’une personne qui se trouverait à l’extérieur de l’Ontario?

Mon successeur doit-il ou elle être un psychothérapeute autorisé(e)? / Un membre de la famille peut-il ou elle être un dépositaire de renseignements sur la santé (DRS)?

Lorsque vous réfléchissez à la personne qui pourrait être un bon successeur, il importe de s’assurer qu’elle possède les compétences nécessaires pour remplir le rôle d’un dépositaire de renseignements sur la santé. La Norme 6,4 Fermeture, vente ou déménagement d’un cabinet n’indique pas que le successeur doit être un confrère psychothérapeute autorisé. Cependant, il serait utile que le successeur soit au moins membre d’une profession de santé réglementée en Ontario, inscrit à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou d’un établissement de soins de santé, car ces personnes et organisations sont susceptibles de connaître le cadre de la législation et de la réglementation des soins de santé.

Les inscrits sont invités à prendre les dispositions appropriées à l’avance pour le transfert des dossiers à un successeur. Si un successeur particulier n’est pas nommé, l’article 3(12) de la LPRPS indique qu’un fiduciaire ou un administrateur de succession deviendrait responsable des dossiers d’un inscrit décédé, jusqu’à ce que la garde des dossiers passe à une autre personne légalement autorisée. Cette situation pourrait placer une personne qui n’est pas familière avec les exigences de la LPRPS et l’importance du maintien de la confidentialité des clients dans le rôle d’un dépositaire de renseignements sur la santé.

Puis-je donner à mon successeur l’accès à mes dossiers? Mon successeur doit-il ou elle signer un accord de confidentialité?

 « La LPRPS prévoit la divulgation de renseignements personnels sur la santé sans consentement, notamment la divulgation dans les circonstances suivantes : … aux successeurs potentiels et réels du dépositaire (bien que les successeurs potentiels doivent fournir une assurance de confidentialité écrite et que les personnes concernées doivent être informées de tout transfert réel de dossiers à un successeur), » [Traduction] (voir la page 9 du Guide to PHIPA 2020.)

Je suis un entrepreneur indépendant ou une entrepeneuse indépendante dans un cabinet privé, et j’utilise le logiciel du propriétaire du cabinet pour tenir mes dossiers. Suis-je le dépositaire des renseignements médicaux?

L’OPAO est incapable de déterminer qui est le dépositaire des renseignements sur la santé. Lorsque vous travaillez avec d’autres personnes, il est important d’établir qui est le dépositaire des renseignements sur la santé dès le début de la relation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article Practice Matters sur le Professionnalisme dans les relations d’affaires (en anglais seulement). La façon dont les renseignements personnels sur la santé d’un client seront traités, et qui peut y avoir accès est quelque chose qui doit se planifier.

Je travaille dans un cabinet privé, mais je connais quelqu’un qui est prêt à être mon successeur. Que dois-je faire?

Les PA travaillant seuls en pratique privée sont fortement encouragés à avoir des contacts avec d’autres PA, comme un superviseur, un mentor, un collègue, un consultant, un groupe de pairs, etc. Au fil du temps, le PA pourrait envisager de demander à l’un de ces collègues de devenir son dépositaire successeur.

S’il n’est pas possible de choisir immédiatement un successeur, vous pouvez entrer le nom de la personne qui deviendrait le fiduciaire de votre succession en cas de décès. Si vous ne savez pas de qui il s’agit, veuillez consulter un avocat. Si vous n’êtes toujours pas en mesure de désigner un dépositaire successeur, inscrivez « s.o. » ou d’autres mentions similaires dans le formulaire de renouvellement annuel. Vous pouvez mettre à jour ces renseignements à tout moment dans votre compte OPAO.

Dois-je inclure le nom du successeur du dépositaire de renseignement sur la santé dans mon testament?

Ce n’est pas une exigence de l’OPAO d’inclure le nom du successeur de votre dépositaire de renseignements sur la santé dans votre testament. Quoi qu’il en soit, il serait prudent que vous vous assuriez d’avoir un plan d’urgence en place. Si personne en particulier n’est nommé, l’article 3(12) de la LPRPS indique qu’un fiduciaire ou un administrateur de la succession devient responsable des dossiers du défunt, jusqu’à ce que la garde des dossiers soit confiée à une autre personne légalement autorisée.

Liste de ressources

OPAO

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

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Q : Puis-je intégrer la technologie des chatbots a intelligence artificielle (IA) dans ma pratique?  

R : La technologie a le potentiel de transformer la prestation de la thérapie (voir par exemple l’expansion de la thérapie par vidéoconférence pendant la pandémie). Les chatbots d’intelligence artificielle peuvent générer des réponses détaillées et cohérentes, adaptées à des demandes spécifiques, en s’appuyant sur de vastes quantités de données de base. On pourrait, par exemple, leur demande de rédiger des plans de traitement ou des notes de séance sur la base de brefs messages-guides. 

Si les chatbots offrent des possibilités d’efficacité, leur utilisation comporte également plusieurs risques. Il s’agit notamment de la possibilité de produire des informations incorrectes et de l’absence de jugement clinique ou éthique lors de la génération des résultats.  

Les inscrits doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils intègrent de nouvelles technologies dans leur pratique, car c’est au PA qu’il incombe en dernier ressort de respecter les normes d’exercice. Les domaines de préoccupation spécifiques liés aux chatbots d’IA sont les suivants.  

Confidentialité et consentement : Les inscrits sont tenus de s’assurer que leur utilisation de toute plateforme de stockage ou de traitement des informations sur les clients est conforme à la législation pertinente en matière de protection de la vie privée (norme 3.1 – Confidentialité). Les inscrits doivent se familiariser avec les conditions d’utilisation de tout service d’information. En l’absence d’une plateforme sécurisée et confidentielle, les inscrits doivent s’abstenir de saisir toute information susceptible d’identifier un client sans son consentement éclairé (norme 3.2 – Consentement, norme 3.4 – Pratique électronique). 

Compétence, exactitude et partialité : Les inscrits ne doivent pas tenir pour acquis que les informations produites par un chatbot sont exactes sur le plan des faits ou appropriées sur le plan clinique. Ils doivent plutôt valider l’information à l’aide de leurs propres connaissances, compétences et jugement, en cherchant a s’autoformer, à consulter et à se faire superviser au besoin (norme 2.1 – Consultation, supervision clinique et recommandation).   

Comme les PA seront tenus responsables des décisions de traitement indépendamment de l’utilisation de la technologie, il est important qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour examiner de manière appropriée un résultat généré par l’IA et qu’ils n’utilisent pas la technologie comme base pour élargir les domaines d’exercice sans formation ou supervision appropriée (norme 2.1 – Consultation, supervision clinique et recommandation).   

De même, les réponses générées par l’IA peuvent être biaisées, car elles dépendent des données et des algorithmes utilisés par les développeurs pour les produire. Là encoure, les inscrits doivent examiner de façon critique toute information avant de s’y fier.  

Les inscrits peuvent remédier á certains de ces risques en considérant les chabots d’IA comme un outil général de collecte et de synthèse d’informations non identifiantes plutôt que de dépendre du service dans des cas de clients spécifiques.  

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Q : Puis-je vendre un contenu d’une tierce partie ou d’autres produits depuis mon site Web?

Cet article a été publié pour la première fois en mai 2023

Un grand nombre d’inscrits demandent s’ils peuvent inclure des produits ou du contenu créés par une tierce partie afin de les vendre sur leur site Web. Les applications relatives à la méditation, les produits de soin personnels destinés à promouvoir la santé mentale ou les formations axées sur la maladie mentale en sont quelques exemples.

Le principal risque encouru en recommandant et en vendant des produits aux clients dans la perspective de générer un profit est de créer un conflit d’intérêt si l’inscrit s’enrichit financièrement ou autrement. Les inscrits ne doivent pas se servir de la relation thérapeutique pour s’enrichir personnellement.

On s’attend à ce que les inscrits connaissent, et qu’ils évitent, les situations susceptibles de causer des conflits d’intérêts. Lorsque des produits ou qu’un contenu d’une tierce partie sont présentés sur un site Web pour être vendus, songez à l’impression qu’en auront les citoyens. Auront-ils l’impression que le thérapeute se sert de sa position pour endosser un produit? Les renseignements, conseils ou commentaires relatifs au produit sont-ils exacts et justifiables, fondés sur une opinion professionnelle raisonnable et conformes aux normes et à l’éthique professionnelle?

On peut gérer ce type de conflit d’intérêts en conseillant au client d’acheter le produit ailleurs de manière à protéger la relation entre le client et le thérapeute. Ainsi, les clients et les citoyens constateront que toute vente ou recommandation vise à servir leur intérêt uniquement.

L’inscrit doit s’assurer que l’exercice de sa profession correspond aux normes de l’OPAO dans quelques domaines d’activité. Par exemple :

  • Norme 3.2, Consentement éclairé – le client sait-il sciemment quelle sorte de traitement il reçoit? Le client comprend-il la nature du produit offert ainsi que les risques et les avantages potentiels?
  • Norme 1.7 – Relations duelles ou multiples – le fait de combiner la psychothérapie à un traitement autre crée t-il une relation duelle ou dépasse-t-il les limites professionnelles?
  • Norme 1.6 – Conflit d’intérêts– le psychothérapeute autorisé est-il en situation de conflit en offrant, par exemple de vendre des remèdes ou d’autres produits au client? Des mesures sont-elles en place pour faire en sorte que les recommandations soient dans l’intérêt exclusif du client?
  • Norme 1.8, Influence indue et maltraitance – le client pourrait-il se sentir poussé à acheter un produit du psychothérapeute autorisé?
  • Norme 5.3, Émission de documents exacts – la facturation correspond-elle exactement aux services de psychothérapie qui ont été fournis?
  • Norme 6.2, Publicité et présentation du Membre et de ses services – D’autres psychothérapeutes autorisés appuieraient-ils les allégations au sujet des produits comme étant raisonnables?
  • Norme 2.1, Compétence – le membre a-t-il la compétence voulue pour offrir les services?

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L’assurance couvrira‑t‑elle cette activité?

Les inscrits et les compagnies d’assurance demandent parfois à l’OPAO si une certaine activité fait partie de l’exercice de la psychothérapie. Ils posent cette question pour déterminer si l’activité est couverte par une assurance, que ce soit l’assurance responsabilité professionnelle de l’inscrit ou l’assurance maladie étendue d’un client. L’OPAO ne fournit pas de réponses au cas par cas. Elle leur rappelle plutôt les directives existantes.

Le champ d’application de la psychothérapie est défini par l’article 3 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes comme consistant « à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale ou non verbale ».

L’OPAO a publié une liste non exhaustive des modalités de la psychothérapie. Si une personne inscrite évalue et traite des troubles par le biais d’une relation thérapeutique en utilisant une ou plusieurs de ces modalités de psychothérapie, elle pratique la psychothérapie.

En matière d’assurance responsabilité professionnelle, ces autres activités peuvent également être couvertes par la police d’assurance d’un inscrit :

  • la tenue de registres et la préparation en relation avec le travail direct avec le client;
  • le perfectionnement professionnel en psychothérapie;
  • la participation à une supervision clinique en tant que supervisé;
  • la réalisation de recherches ou la rédaction dans le domaine de la psychothérapie;
  • la supervision de la psychothérapie;
  • l’enseignement de la psychothérapie;
  • la gestion de l’exercice de la psychothérapie;
  • la consultation concernant l’exercice de la psychothérapie;
  • d’autres activités professionnelles qui ont une incidence sur l’exercice de la psychothérapie.

Voir la définition des heures d’exercice de la profession de l’OPAO.

L’OPAO a également élaboré une liste d’activités qui ne font pas partie de l’acte autorisé de psychothérapie. L’inscrit peut effectuer certaines de ces activités, et d’autres activités non psychothérapeutiques, dans le cadre de sa pratique de psychothérapie et continuer à pratiquer la psychothérapie. Cependant, si l’inscrit ne fournit ces services non psychothérapeutiques que dans un contexte particulier ou avec un client particulier, il est probable qu’il ne pratique pas la psychothérapie à ce titre.

L’assureur peut mieux répondre à la question de savoir si l’emploi, le travail indépendant, le bénévolat ou d’autres activités professionnelles d’un inscrit sont couverts par l’assurance; la définition de la couverture relève de lui et non de l’OPAO. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de l’OPAO, veuillez consulter cette page sur notre site Web : https://www.crpo.ca/assurance-responsabilite-professionnelle/.

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Thérapie transfrontalière

Les PA trouveront des conseils en matière de thérapie transfrontalière dans les ressources suivantes :

Éléments à prendre en compte dans le cas de la thérapie transfrontalière

Voici quelques éléments importants à prendre en compte concernant la thérapie avec des clients qui vivent ou visitent une province ou un territoire à l’extérieur de l’Ontario.

Utilisation de la technologie

Les inscrits qui fournissent des services à des clients dans une autre province le font généralement à l’aide d’une forme de technologie de communication et se livrent donc à un exercice par voie électronique.

Veuillez consulter les ressources suivantes sur la pratique électronique :

Confidentialité

Lors de l’utilisation des technologies de communication dans le cadre d’une thérapie, veiller à la protection de la vie privée et à la confidentialité du client devient une préoccupation majeure. Les inscrits ont le devoir de prendre des mesures pour protéger les renseignements personnels sur la santé du client contre le vol et la perte ainsi que l’utilisation et la divulgation non autorisées, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Cette responsabilité est plus simple à assumer lors d’interactions en personne et devient complexe lorsque vous interagissez avec des clients à l’aide de la technologie de communication, où la technologie utilise différents paramètres de sécurité et fonctionnalités. Quelle que soit la méthode que vous choisissez d’utiliser dans votre cabinet, elle doit comporter les mécanismes de sécurité qui conviennent pour prévenir le vol et la perte ainsi que l’utilisation et la divulgation non autorisées des renseignements du client en matière de santé.

Consultez la liste de contrôle des pratiques de sécurité ci-dessus pour obtenir une liste des considérations de sécurité.

Consentement et facteurs clients

La norme 3.4, Pratique électronique, stipule que le client doit consentir expressément à l’utilisation de la technologie de communication avant que vous puissiez l’utiliser avec lui. Il doit comprendre les risques et les avantages de l’utilisation d’une plateforme particulière. Il est essentiel de prendre également en compte les facteurs clients avant d’utiliser la technologie de communication électronique pour votre pratique. Par exemple, posez-vous les questions suivantes :

  • Le client est-il capable de comprendre les risques associés à l’utilisation de la technologie de communication électronique?
  • Le client aura-t-il suffisamment d’intimité dans son lieu de résidence pour participer activement à la thérapie?
  • Le client est-il dans un endroit sûr?
  • Le client est-il suffisamment familier avec la technologie pour prendre des mesures afin de protéger sa vie privée en ligne?

Provinces et territoires

Des normes ou des lois différentes peuvent réglementer l’exercice de la psychothérapie dans les provinces et les territoires (certains peuvent n’en avoir aucune). Les inscrits sont priés de communiquer avec l’organisme de réglementation de la province ou du territoire dans lequel le client habite, le cas échéant, afin de mieux comprendre les exigences qui peuvent s’appliquer. S’il n’y a pas d’organisme de réglementation, vous devrez confirmer qu’il n’y a pas d’autres restrictions ou éléments à prendre en compte dans la prestation de services interprovinciaux. Vous pouvez consulter votre avocat, votre comptable ou vos associations professionnelles dans ces provinces ou territoires non réglementés.

Couverture d’assurance

Conformément à la norme 3.4, Pratique électronique, les PA sont tenus de s’assurer que les services qu’ils offrent au moyen de la technologie de communication électronique sont couverts par leur police d’assurance, ce qui comporte toute thérapie qu’effectue un prestataire au moyen d’une technologie de communication électronique dans sa propre province et dans d’autres provinces ou territoires.

Autres éléments à prendre en compte

Si vous proposez une thérapie par voie électronique, gardez à l’esprit qu’un client peut s’attendre à ce que vous l’aidiez à régler des problèmes techniques qui surviennent avant, pendant ou après une séance.

Nous encourageons les inscrits à examiner les renseignements figurant dans les normes d’exercice de la profession de l’OPAO, et en particulier dans les normes suivantes :

Le site Web du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée contient également des renseignements utiles sur la protection de la vie privée dans des situations où on utilise des technologies. Consultez ses ressources à l’intention des organismes de santé : https://www.cipvp.ca/.

Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel à practice@crpo.ca.

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Avoir des invités lors des sessions

Cet article a été initialement publié dans le Communiqué d’octobre 2023

Un thème récurrent auquel l’OPAO est confronté dans les demandes de conseils sur l’exercice et les enquêtes sur les plaintes concerne les « invités » accompagnant un client lors d’une séance de thérapie. Un invité ou une invitée peut être un parent, un ami, un conjoint ou un autre être cher en dehors du client principal. Lorsqu’ils envisagent d’inclure un invité ou une invitée lors d’une séance de thérapie, les PA devraient tenir compte des avantages thérapeutiques ainsi que des risques.

La liste suivante, qui n’est pas exhaustive, aidera à éviter la confusion :

  • établir des limites claires en précisant des éléments tels que :
    • le nombre de séances auxquelles un invité peut assister et en ayant un plan de renvoi au cas où l’invité aurait besoin de services ou en ferait la demande lui-même;
    • comment gérer la communication avec l’invité en dehors des séances (par exemple, si l’invité prend contact par courriel ou par téléphone);
  • documenter la raison pour laquelle l’invité assiste à la session;
  • clarifier le service fourni et qui est le client (par exemple, si l’invité est un partenaire romantique ou un conjoint, il est important de préciser que la séance n’est pas une thérapie de couple);
  • définir le rôle et les attentes de l’invité pendant la séance;
  • considérer quoi faire si l’invité demande une copie des dossiers de cette séance (c’est-à-dire, examiner la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et consulter le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) au besoin);
  • S’assurer que les discussions sur le consentement éclairé clarifient tous les points mentionnés ci-dessus et que ces discussions sont clairement documentées dans le dossier du client.

Les PA doivent toujours agir dans l’intérêt supérieur de leur client. Lorsqu’ils naviguent dans des situations complexes telles que celle-ci, nous encourageons les inscrits à consulter les normes d’exercice de la profession, à élaborer des politiques pour leur pratique et à envisager de solliciter une supervision clinique ou une consultation pour obtenir du soutien.

Une note concernant les interprètes

Un interprète qui assiste uniquement pour aider le client à communiquer ne serait pas considéré comme un invité. Cependant, des mesures devraient toujours être prises pour clarifier le rôle de l’interprète, s’assurer que l’interprète préservera la confidentialité du client, et aborder les risques et les limitations de la communication par l’intermédiaire de l’interprétation dans le processus de consentement éclairé.

Rapport obligatoire

Cet article a été publié pour la première fois en novembre 2023

Dans certaines circonstances, les inscrits à l’OPAO sont tenus par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées de déclarer des renseignements. Par exemple, les inscrits à l’OPAO sont tenus de déclarer certains renseignements sur eux-mêmes ou sur leur exercice à l’OPAO. Dans d’autres situations, les inscrits ont l’obligation de signaler les autres professionnels de la santé réglementés à leurs ordres professionnels ou à une autre autorité.

Les inscrits à l’OPAO ont l’obligation légale de déclarer certains renseignements sur eux-mêmes ou sur leur exercice à l’OPAO. Cela comprend des choses comme l’inscription auprès d’un autre organisme de réglementation; les déclarations de culpabilité ou d’inconduite professionnelle; ou un changement de nom ou de coordonnées. Consultez notre page Web sur l’autodéclaration obligatoire pour obtenir une liste des éléments que les inscrits doivent divulguer à l’Ordre.

Dans d’autres situations, les inscrits ont l’obligation de signaler les autres professionnels de la santé réglementés à leurs ordres professionnels ou à une autre autorité. Les inscrits doivent également connaître d’autres obligations en matière de déclaration, comme l’obligation de faire une déclaration en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, lorsqu’un inscrit a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection en raison d’un préjudice physique, de la négligence ou de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’une personne responsable de l’enfant.

Les inscrits ont une obligation accrue de signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence et doivent examiner la formation dans le cadre de leurs exigences de perfectionnement professionnel biennal. Pour en savoir plus, consultez « Formation sur l’obligation de signaler ».

Les situations décrites ci-dessus sont clairement décrites dans le document Obligations de divulgation pour les psychothérapeutes autorisés et plusieurs exemples sont fournis dans le manuel « Exercice de la profession et jurisprudence pour les psychothérapeutes autorisés » sous la Norme 1.3 Déclaration obligatoire.

Préoccupations relatives à la confidentialité

Une obligation de déclaration obligatoire peut obliger l’inscrit à comprendre des renseignements confidentiels. Lorsqu’ils fournissent un rapport obligatoire qui comprend des renseignements personnels sur la santé du client, les inscrits sont invités à ne divulguer que ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs de la divulgation. (Voir la Norme 3.1 Confidentialité https://www.crpo.ca/norme-3-1/.)

Voici les réponses à certaines questions fréquemment posées.

Si je dénonce un autre professionnel de la santé réglementé à son Ordre pour des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel envers un client, dois-je en informer l’OPAO?

Si le professionnel n’est pas inscrit à l’OPAO, la réponse est non.

Comme il est indiqué dans la Norme 1.3, Signalement de pratiques dangereuses https://www.crpo.ca/norme-1-3/, en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées, si un inscrit de l’OPAO a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé réglementé a commis de mauvais traitements d’ordre sexuel envers un patient ou un client, il est légalement tenu de présenter un rapport à son ordre professionnel. Vous n’avez pas à aviser l’OPAO si vous relevez d’un autre ordre.

Si vous êtes au courant d’allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel commises par un inscrit à l’OPAO, ou si vous avez pris connaissance d’une pratique ou d’un comportement non sécuritaire d’un autre inscrit à l’OPAO, vous auriez l’obligation légale de signaler cette personne à l’OPAO.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, l’identité d’un client ne doit pas être présentée dans le rapport, à moins que son consentement écrit ne soit donné ou autrement permis par la loi (par exemple lorsqu’il y a un risque de préjudice continu et grave).

Mon client a décrit le comportement non sécuritaire d’un autre professionnel de la santé réglementé (c.-à-d. pas un inscrit à l’OPAO). Est-ce une obligation pour moi de dénoncer cet acte?

Lorsqu’un client a des préoccupations au sujet des soins qu’il a reçus d’un autre professionnel de la santé réglementé, il a le droit de déposer une plainte auprès de l’ordre professionnel pertinent.

Dans les cas où un rapport obligatoire n’est pas requis, un inscrit pourrait choisir de faire un rapport discrétionnaire à l’ordre pertinent. Il incomberait au comité de contrôle de l’ordre de déterminer si la conduite alléguée représente un risque pour les clients et les patients et de répondre en fonction de cette évaluation des risques.

Dans une situation discrétionnaire, un inscrit doit obtenir le consentement écrit du client avant de divulguer des renseignements à une autre partie. (Voir la Norme 3.1 Confidentialité https://www.crpo.ca/norme-3-1/.)

Lorsqu’il n’y a pas d’obligation légale de dénoncer, la prise de décision doit être guidée par ce qui est dans l’intérêt fondamental du client.

Ai-je l’obligation de dénoncer si un autre fournisseur de soins de santé ou le client a déjà fait une déclaration?

En général, le fait qu’une autre personne ait fait une déclaration ne libère pas une personne de son obligation de déclaration, si cette personne a des motifs raisonnables de le faire.

En cas de doute, on encourage les inscrits à consulter l’organisation à laquelle il faut divulguer ces données.

J’ai entendu parler d’allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par un inscrit à l’OPAO ou un autre professionnel de la santé réglementée dans ma vie personnelle ou dans un autre rôle. Est-ce une obligation pour moi de dénoncer cet acte?

Non. Tel que mentionné dans le manuel « Exercice de la profession et jurisprudence pour les psychothérapeutes autorisés » sous la Norme 1.3 Déclaration obligatoire :

Ce rapport obligatoire est requis lorsque les professionnels de la santé réglementés, y compris les PA, ont des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel de la santé réglementé de l’Ontario a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client. Le devoir de déclaration obligatoire s’applique aux renseignements obtenus dans le cadre de l’exercice de la profession. C’est-à-dire, qu’il ne s’applique pas aux renseignements appris dans la vie personnelle du PA. Les PA doivent se reporter à la définition de l’abus sexuel (abordée plus loin dans ce manuel), afin de savoir quel comportement doit être signalé.

Mon client est inscrit auprès d’un autre ordre de la santé réglementé. J’ai des préoccupations au sujet de sa consommation de substances dans leur vie personnelle. Est-ce une obligation pour moi de déclarer cela à son ordre?

Comme mentionné dans la norme 3.1, Confidentialité https://www.crpo.ca/norme-3-1/, « un Membre ne peut divulguer les renseignements personnels sur la santé qu’avec le consentement du client ou de son représentant autorisé. Cependant, la loi prévoit un nombre limité de circonstances dans lesquelles la divulgation des renseignements personnels sur la santé est requise sans consentement. »

Les obligations de déclaration obligatoires décrites dans cet article ne sont pas les seules limites à la confidentialité des clients.

Les lignes directrices sur l’exercice de la profession de l’OPAO : Prévention des préjudices lors de la divulgation fournissent des directives pour ces situations. Comme il est indiqué dans les lignes directrices : « Les psychothérapeutes autorisés ont l’obligation de préserver la confidentialité des clients. Dans certaines circonstances, cependant, la divulgation des données du client est autorisée ou requise par la loi. » La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) permet aux dépositaires de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé d’une personne, sans le consentement de cette personne, s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. »

Les lignes directrices ci-dessus comprennent de brèves explications des concepts clés cités ci‑dessus :

Motifs raisonnables Doute qui repose sur plus que des soupçons, des rumeurs ou des spéculations
Nécessaire Il n’existe aucun autre moyen raisonnable (tel que la poursuite du traitement avec le client) de prévenir le risque de préjudice pour ce dernier ou d’autres personnes. Si la divulgation est nécessaire, on divulgue le moins d’information possible pour éliminer ou réduire le risque de préjudice. Autrement dit, on ne communique aucune donnée superflue.
Risque important Il faut procéder à une évaluation au cas par cas de la probabilité et de l’ampleur du préjudice. Le « risque important » se situe entre les extrêmes du faible risque et de la certitude.
Blessure grave Décès ou « toute blessure ou lésion, physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime ».
Personne ou groupe de personnes Victimes identifiables ou dont les caractéristiques sont décrites précisément.

 

Les lignes directrices fournissent également une série de questions de réflexion pour appuyer la prise de décisions :

  • Cette situation présente‑t‑elle un risque important de blessure grave pour une personne ou un groupe?
  • L’évaluation ou l’opinion du thérapeute se fonde‑t‑elle sur des motifs raisonnables?
  • La divulgation est‑elle nécessaire pour prévenir ou réduire le risque de préjudice?
  • Est-ce une situation qui bénéficierait d’une consultation?
  • Lorsque la loi ne l’exige pas, la divulgation mettrait‑elle le client ou un tiers en danger?

Conclusion

Dans toutes les situations complexes, on encourage l’inscrit à consulter ses pairs, un superviseur, un conseiller juridique, le service consultatif l’exercice de l’Ordre ou l’organisation à laquelle il faut divulguer ces données.

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Publicité : Témoignages, approbations et prix du vote communautaire

Le Service consultatif sur l’exercice de l’OPAO reçoit plusieurs demandes de renseignements d’inscrits et d’autres personnes au sujet de l’utilisation de témoignages, d’approbations et de prix de vote communautaire. Bien qu’il puisse être rassurant de recevoir des commentaires positifs de la part des clients et d’autres personnes, il n’est pas approprié d’utiliser de tels énoncés ou d’en faire le lien dans la publicité.

Les attentes en matière de publicité sont décrites dans la norme d’exercice de la profession 6.2 de l’OPAO, Publicité et présentation du Membre et de ses services.

Témoignages

C’est une faute professionnelle d’utiliser le témoignage d’un client, d’un ancien client ou d’une autre personne pour faire la publicité de l’inscrit ou de son lieu de pratique professionnelle. La norme 6.2 explique que les témoignages ne sont pas fiables et « peuvent aussi donner à penser que les clients ont pu subir des pressions les incitant à les formuler, ce qui est contraire à l’intérêt véritable du client ou du thérapeute ».

En plus d’interdire l’utilisation de témoignages, la norme 6.2 énonce les attentes générales suivantes en matière de publicité :

Dans la publicité, les membres :

  • ne promettent pas un résultat qui ne peut pas nécessairement être livré (p., « vous obtiendrez l’emploi que vous avez toujours voulu »);
  • n’utilisent pas de comparaisons avec les autres, n’utilisent pas de superlatifs ou ne suggèrent pas que leur pratique est unique (p., « la meilleure thérapie disponible » ou « le traitement le plus bienveillant »);
  • n’attisent pas les peurs d’une personne (« évitez d’être seul, venez suivre une thérapie »).

Prix

Les PA doivent se demander s’ils devraient utiliser les prix dans leur matériel publicitaire professionnel. Il est possible qu’une récompense puisse être considérée comme un témoignage (il convient de noter qu’un témoignage est une déclaration d’une autre personne sur la qualité des services d’un inscrit. Il peut s’agir d’une déclaration verbale ou d’un simple classement par « étoiles » en ligne ou d’un prix de vote communautaire) et que les témoignages ne soient pas autorisés. Il serait également inapproprié que le prix utilise un langage superlatif ou une comparaison avec les autres, par exemple, « Élue meilleure clinique de psychothérapie ».

Examens et approbations

La norme 6.2 précise que les clients ou d’autres personnes ne sont pas empêchés de rédiger des témoignages sur les inscrits (par exemple, sur des sites Internet tiers pour évaluer des professionnels), à condition que l’inscrit ne leur demande pas de le faire et que l’inscrit n’influence pas les témoignages publiés. Notez que si un inscrit a directement lié sa publicité à un site de notation ou d’examen tiers, cela pourrait être considéré comme une utilisation inappropriée d’un témoignage.

De même, il serait inapproprié de publier des mentions sur des sites Web de publicité de tiers, comme ceux qui contiennent des profils ou des répertoires de thérapeutes hôtes.

Un autre professionnel m’a approuvé dans ma liste de profils de thérapie. Puis-je publier cela?

L’OPAO reconnaît que certaines mesures échappent au contrôle de l’inscrit. Par exemple, un inscrit ne peut pas contrôler si un client rédige un examen sur un site d’examen par un tiers, ni si un autre professionnel rédige une recommandation.

Les inscrits sont responsables de leurs propres actions et comportements. Par exemple, il serait inapproprié

  • d’influencer les mentions ou les révisions publiées;
  • de demander aux clients d’écrire un avis;
  • de demander aux clients de voter pour un inscrit ou pour leur cabinet dans le cadre d’un concours ou d’un sondage sur les « meilleurs ».

Tenez compte des définitions suivantes tirées de l’ébauche des normes d’exercice de la profession de l’OPAO :

Publicité : Un message communiqué sur un support public dans le but d’influencer le choix, l’opinion ou le comportement d’une personne, notamment en faisant référence aux noms commerciaux associés à l’exercice d’un inscrit. La publicité comprend les promotions payées ou en nature sur n’importe quelle plateforme, les sites Web des inscrits et les comptes de médias sociaux, entre autres formes de médias et de communications.

Témoignages : Une déclaration d’une autre personne sur la qualité des services d’un inscrit.

Approbation : Type de témoignage témoignant publiquement de l’appui d’un inscrit ou de son exercice, que ce soit par un client ou un non-client.

Avis : Type de témoignage, généralement recueilli et affiché par des sites Internet tiers (c’est-à-dire des sites qui ne sont pas sous le contrôle de l’inscrit ou de son entreprise, de son employeur, de sa clinique). Les avis comprennent des énoncés ainsi que des classements et des cotes, p. ex., « cote cinq étoiles », « les trois meilleurs psychothérapeutes de la ville ».

Langage superlatif : Expression, généralement exagérée ou non justifiable, utilisée pour exprimer le plus haut degré. Par exemple, « meilleur psychothérapeute à Toronto » ou « voie la plus rapide vers la stabilité ».

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Confidentialité et clients décédés

Cet article a été initialement publié en janvier 2024 dans le Communiqué

Il incombe aux inscrits de maintenir la confidentialité des informations relatives aux clients en tout temps, y compris lors de la formulation de demandes d’informations par des tiers comme des avocats ou des compagnies d’assurance. Conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), les inscrits doivent s’assurer que la relation professionnelle avec le client ainsi que les informations personnelles du client sont maintenues confidentielles, dans les limites permises par la loi.

Les mêmes règles s’appliquent-elles pour un client décédé? Pour trouver des réponses à vos questions concernant ce sujet, référez-vous à la section ci-dessous.

Quelles sont les responsabilités d’un PA à l’égard du respect de la confidentialité d’un client décédé ?

La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) établit les règles relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels sur la santé en Ontario. Cette loi exige que les renseignements personnels sur la santé soient maintenus confidentiels et sécurisés, y compris lorsque le client décède. Le droit à la vie privée d’un client ne prend pas fin avec son décès.

Les ressources suivantes du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) expliquent les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisé à divulguer les renseignements personnels sur la santé d’une personne décédée :

Est-ce qu’il y a des directives particulières en matière de documentation ou de déclaration pour un client décédé ?

Pour consulter la liste des obligations de divulgation, veuillez vous référer aux Obligations de divulgation pour les psychothérapeutes autorisés.

Combien de temps dois-je conserver les dossiers d’un client qui est décédé ?

La norme d’exercice sur la profession de l’OPAO 5.1 Tenue des dossiers – dossiers cliniques, précise ceci :

Conservation

Lorsque le PA est le dépositaire du dossier clinique, il le conserve pendant au moins 10 ans à compter de la date de la dernière interaction avec le client, ou pendant 10 ans à compter du 18e anniversaire du client, la date la plus tardive étant retenue. Par exemple, si un enfant a sept ans au moment de la dernière interaction, le dossier sera conservé jusqu’à son 28e anniversaire.

Qui peut avoir accès aux dossiers d’un client décédé ?

Comme indiqué dans les ressources ci-dessus, la LPRPS autorise la divulgation de renseignements personnelles sur la santé d’une personne décédée dans certaines circonstances. Un dépositaire ne peut dévoiler des renseignements personnels sur la santé à une personne, telle qu’un membre de la famille d’une personne décédée, qu’avec le consentement ou lorsque la divulgation est permise ou requise par la LPRPS ou une autre loi. Dans le cas d’une personne décédée, le consentement peut être donné par la personne chargée de l’administration de la succession du défunt. Si cette personne donne son consentement, les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulguées à un membre de la famille du défunt.

La LPRPS autorise, mais n’oblige pas, un dépositaire à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement, dans le but d’identifier la personne ou d’informer des personnes qui peuvent être raisonnablement informer, que la personne est décédée ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle l’est, et, le cas échéant, les circonstances du décès. La LPRPS autorise également la divulgation aux conjoints, partenaires, frères et sœurs, ainsi qu’aux enfants de la personne décédée, si les destinataires ont raisonnablement besoin des informations pour prendre des décisions concernant leur propre santé ou celle de leurs enfants.

Dans de rares cas, un inscrit peut avoir des préoccupations quant à la manière dont l’administrateur de la succession traite les renseignements personnels sur la santé du client décédé. Dans une telle situation, il est recommandé de consulter un avocat pour connaître les options légales de recours disponibles.

Facturation de l’assurance 

Lors de la préparation des factures et des reçus aux fins de la facturation de l’assurance, quels noms faut-il inclure? 

Comme la plupart des inscrits le savent, la couverture des services de psychothérapie varie selon le fournisseur et les régimes individuels. L’OPAO ne fixe ni n’applique d’exigences pour les compagnies d’assurance et ne peut pas parler de leurs exigences de facturation ou de leur rémunération des services. Les membres du public et les clients doivent consulter leur fournisseur de services avant de commencer à obtenir des services pour confirmer les détails de leur couverture. Cela comprend des éléments comme les services couverts par le régime, si le régime couvre les services fournis par les Membres de l’OPAO et si le régime s’applique aux membres de leur famille ou à d’autres personnes importantes. 

Lorsque les clients demandent des reçus aux fins de la facturation de l’assurance, les inscrits doivent s’assurer de respecter les Normes d’exercice de la profession de l’OPAO. 

Les exigences de l’Ordre en matière de documents financiers sont énoncées dans les normes de d’exercice de la profession 5.5, Tenue des dossiers – Dossiers financiers, et 5.3, Émission de documents exacts. De plus, l’OPAO a élaboré une liste de vérification des documents financiers Financial Records Checklist (en anglais seulement) pour aider les inscrits à effectuer un auto-examen de leurs pratiques de tenue de documents financiers et il y a un article dans « Questions relatives à l’exercice de la profession  » qui traite des frais et de la facturation. 

Comme l’indique la Norme 5.5, les dossiers financiers doivent inclure le nom complet du client. Cela devient une zone grise lorsque le client comprend plus d’une personne ou lorsque les parents assistent à des services de soutien pour un client enfant. Étant donné que les normes ne précisent pas comment identifier le client dans de tels cas, les inscrits doivent utiliser leur jugement professionnel pour déterminer ce qui est raisonnable. 

Par exemple, la Norme 5.3 exige que les membres fournissent aux clients des dossiers et d’autres documents exacts, et s’assurent de ne pas signer ni adresser des documents contenant de l’information trompeuse ou fausse. Par conséquent, il serait inacceptable d’émettre une facture indiquant que des services ont été fournis à quelqu’un qui n’était pas présent pendant la séance. Cependant, il est possible de décrire clairement les services fournis sur la facture ou le reçu, par exemple, « thérapie de couple », « thérapie familiale », « séance avec les parents concernant la psychothérapie de leur enfant ». 

Un PA peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui est identifié comme client pour une séance en particulier à des fins de facturation. Afin d’assurer la transparence et d’éviter les problèmes de facturation, l’Ordre recommande que les membres déterminent les exigences éventuelles d’une compagnie d’assurance en matière de facturation. 

Voici quelques exemples précis : 

Puis-je émettre un reçu au nom du clientA si je vois le clientB comme un élément de la thérapie de couple du clientA et B? 

Bien que les reçus doivent décrire les services fournis et identifier le client qui a reçu le service (p. ex. « Séance individuelle avec le client B concernant la thérapie de couple avec le client A »), il pourrait être possible de délivrer un reçu au nom d’une personne, par exemple, si la personne qui reçoit le reçu est la personne qui a payé les services ou si la compagnie d’assurance l’accepte. Tel que mentionné ci-dessus, il est préférable de laisser les clients confirmer les détails de leur régime d’avantages sociaux et si le régime s’applique aux membres de leur famille ou à d’autres personnes importantes. 

Dans ce cas, il serait inacceptable d’émettre un reçu indiquant que le client A était présent pendant la séance. 

Je rencontre les parents pour discuter des progrès de leur enfant en thérapie. Puis-je émettre un reçu au nom du client enfant, même s’il n’était pas présent pendant la séance? 

Tel qu’indiqué ci-dessus, les reçus doivent décrire avec précision les services fournis et identifier le client à qui a reçu le service. Dans les cas où une séance est offerte en rapport avec le traitement global d’un autre client, il est important de décrire clairement les services sur le reçu. 

Par exemple, « Séance familiale avec les parents concernant la psychothérapie de l’enfant A ». 

Ressource pertinente : 

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Mon client m’a demandé si je pouvais lui émettre un reçu d’assurance afin qu’il puisse disposer des fonds à l’avance pour payer les services. Est-ce autorisé? 

Les factures et les reçus doivent être transparents et exacts. La norme 5.5 indique qu’un reçu doit indiquer la date et le mode de paiement. Par conséquent, il serait trompeur d’émettre un reçu indiquant que des fonds ont été reçus si, en fait, ils n’ont pas été reçus. 

De même, il serait inapproprié d’inclure une date erronée du service sur un reçu; par exemple, inscrire une date à laquelle le client avait une couverture d’assurance, lorsque le service s’est effectivement produit à une date à laquelle le client n’avait pas de couverture d’assurance. 

Certains secteurs de l’assurance, comme l’assurance automobile, ont des processus détaillés de facturation directe afin que le client ne paie pas en premier. 

Remarque :Les politiques de remboursement des accidents de véhicules automobiles sont établies par la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assurance-automobile, qui est une ressource élaborée en consultation avec la CSFO, les associations de fournisseurs de soins de santé et d’autres intervenants du système d’assurance-automobile. 

Autres ressources pertinentes: 

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Dois-je/Puis-je inclure le nom de mon superviseur sur les reçus ? 

Ce n’est pas une exigence de l’OPAO d’inclure le nom du superviseur clinique sur les reçus. Un inscrit peut choisir de le faire; toutefois, le processus de facturation doit indiquer clairement qui a fourni le service, c’est-à-dire qu’il ne doit pas laisser entendre à tort que le superviseur était présent lors de la séance avec le client. 

Les inscrits admissibles doivent exercer avec supervision clinique et s’efforcer de satisfaire aux exigences des psychothérapeutes autorisés dans les délais prescrits. Nous avons constaté que certaines compagnies d’assurance demandent une preuve de supervision et que le nom d’un superviseur sur les reçus sera accepté à cette fin. Il serait important de clarifier ces exigences avec la compagnie d’assurance. 

Si une facture contient les coordonnées d’un superviseur, la personne supervisée et son superviseur doivent s’assurer que le document est exact et complet. Cela signifie que le superviseur doit vérifier les services fournis. L’information relative à l’inscription d’un superviseur ne devrait figurer sur aucun document sans l’accord explicite et l’approbation des séances particulières facturées. 

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Les psychothérapeutes autorisés peuvent-ils établir des relations de supervision afin que les clients puissent réclamer des prestations d’assurance et, par conséquent, avoir accès aux services? 

Tous les inscrits de l’OPAO doivent s’assurer que toute relation de supervision qu’ils entretiennent respecte les normes d’exercice de la profession qui s’appliquent aux psychothérapeutes autorisés. 

Plus précisément, la supervision clinique doit satisfaire aux objectifs énoncés dans les normes sur la supervision clinique énumérées ci-dessous : 

  • promouvoir l’épanouissement professionnel du supervisé; 
  • améliorer chez le supervisé l’utilisation sûre et efficace de la conscience de soi dans la relation thérapeutique; 
  • discuter de l’orientation de la thérapie; et 
  • protéger le bien-être du client. 

Si un PA établit une relation de supervision avec un autre professionnel de la santé réglementé qui peut pratiquer la psychothérapie (p. ex., un travailleur social, une psychologue, un ergothérapeute, une infirmière ou un médecin), il est important de comprendre qu’ils travailleraient dans les cadres réglementaires de deux professions distinctes et chaque professionnel a le devoir de maintenir les normes de sa propre profession. 

On s’attend à ce que les supervisés et les superviseurs participent de façon significative à la supervision, conformément aux objectifs énumérés ci-dessus. Si la supervision n’a pas lieu et que l’arrangement n’est qu’un prétexte pour accéder à la facturation par un tiers, les inscrits peuvent faire l’objet d’une enquête ou d’une mesure disciplinaire de la part de l’OPAO. 

Il faudrait prendre en compte les normes d’exercice suivantes : 

  • Norme 1.6 : Conflit d’intérêts (s’assurer que les intérêts des clients passent avant les intérêts des entreprises) 

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Puis-je offrir un tarif à échelle mobile à un client même si son régime d’assurance-maladie couvre les services? Puis-je offrir un tarif à échelle mobile à un client après la fin de ses prestations d’assurance, pour l’aider à avoir accès à une thérapie? 

Comme indiqué dans la Norme 6.1 : Honoraires : https://www.crpo.ca/norme-6-1/, un inscrit « ne peut pas…ni exiger des honoraires plus élevés que d’habitude sous prétexte que c’est un tiers payeur qui les rembourse. » En d’autres mots, il serait inacceptable pour un inscrit de facturer des services à un tarif supérieur au tarif habituel de l’inscrit parce que le service est payé par une compagnie d’assurance. 

Toutefois, la norme stipule également qu’il est acceptable de facturer une échelle mobile plus basse en fonction de la capacité de payer. Il y a une différence entre facturer des frais plus élevés parce qu’ils ont une assurance, et facturer des frais moins élevés en fonction de la capacité de payer. 

Les inscrits de l’OPAO peuvent réduire leurs frais dans des cas particuliers de difficultés financières. Cela doit se faire au cas par cas, et non au moyen d’une politique générale visant à dissimuler les vrais frais d’un inscrit. 

De plus, la norme 5.5 : Tenue des dossiers – Dossiers financiers et la liste de vérification des documents financiers Financial Records Checklist (en anglais seulement) indiquent que le dossier financier doit inclure les raisons pour lesquelles ils ont réduit ou annulé des frais. 

Veuillez consulter : La section 2 F sur la facturation du manuel sur la Pratique professionnelle et jurisprudence à l’intention des Psychothérapeutes autorisés pour une discussion plus approfondie sur ce sujet et des exemples. 

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Personnel administratif et facturation 

L’article suivant de Questions relatives à l’exercice de la profession est apparu pour la première fois dans le Communiqué de novembre 2020 : 

Exercez-vous votre fonction dans un établissement où un membre du personnel administratif facture des clients ou des fournisseurs d’assurance pour vous? Dans l’affirmative, ces renseignements s’adressent à vous. Cette situation se produit souvent pour les inscrits qui facturent par l’intermédiaire du système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assurance automobile (DRSSAA). 

Les inscrits sont tenus de délivrer des documents exacts en tout temps. On s’attend à une représentation honnête dans la communication avec les clients et les payeurs tiers, même si l’inscrit n’est pas la personne qui a émis les factures. Cela comprend des renseignements sur la date et le coût des services fournis, le nom du client, le type de service fourni, la catégorie d’inscription et toute autre information utilisée dans le processus de facturation. Les erreurs de facturation ou les imprécisions commises par le personnel sont la responsabilité de l’inscrit qui a fourni des services de psychothérapie. 

L’émission de faux documents ou de documents inexacts entraîne de graves conséquences qui pourraient donner lieu à une enquête de l’Ordre et une audience disciplinaire possible. Les inscrits peuvent être supprimés de la liste des fournisseurs d’assurance, ce qui limite l’accès des clients aux services. Enfin, vos mesures peuvent réduire la confiance du public dans la profession de la psychothérapie. 

Voici certaines recommandations pour maintenir des pratiques de facturation claires, exactes et honnêtes : 

  • Soyez très prudents et évitez de travailler pour un employeur qui n’est pas honnête à propos de la façon dont vos services sont facturés. 
  • Offrez au personnel une formation exhaustive et continue sur les exigences relatives à la facturation. La formation pourrait comprendre des renseignements tirés des normes d’exercice de la profession ou de la liste de registres financiers de l’OPAO. 
  • Passez en revue les documents avant d’y apposer votre signature. Les inscrits ne devraient jamais autoriser un membre du personnel à apposer sa signature sur un document qu’ils n’ont jamais vu. 
  • Prenez des nouvelles souvent. Prévoyez régulièrement du temps pour passer en revue les formulaires et les factures émis. 
  • Si vous découvrez que quelqu’un facture de façon inexacte, inappropriée ou non autorisée en votre nom, prenez immédiatement des mesures pour corriger les erreurs, fournir des directives et empêcher que la situation se reproduise. 

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Un assureur m’a demandé de vérifier les informations relatives à une demande de prestations. Que dois-je faire ensuite?

De nombreux inscrits demandent par écrit au service consultatif sur l’exercice ce qu’ils doivent faire lorsqu’un assureur leur demande de vérifier les informations figurant sur une demande de prestations. Cette vérification constitue souvent une étape nécessaire au remboursement du client. Bien que ces demandes concernent souvent des détails administratifs tels que le titre du psychothérapeute, les dates des séances et les honoraires, les personnes inscrites doivent toujours protéger la vie privée de leur client.

Quels sont les éléments à prendre en compte? Lisez la suite pour le savoir.

Consentement éclairé et confidentialité
Les inscrits sont tenus de préserver la confidentialité des clients en tout temps, y compris lorsque des tiers, tels que des avocats ou des compagnies d’assurance, leur demandent des renseignements sur leur client. (Consultez la norme 3.1 : Confidentialité.) Les inscrits doivent s’assurer que les clients ont consenti à la communication de leurs données de santé personnelles pour le traitement de la demande d’assurance. Souvent, les clients donnent ce consentement lorsqu’ils présentent leur demande de prestations à leur assureur. En traitant la demande, on ne peut divulguer que les informations nécessaires, par exemple que la ou les séances se sont déroulées comme prévu.

Question de réflexion

  • Existe‑t‑il des preuves que le client a consenti à la divulgation de ses données de santé personnelles pour le traitement de sa demande de prestations? (Par exemple, a‑t‑il soumis un formulaire de demande comportant un libellé explicite?)

Lorsque le client soumet une demande de prestations à son assureur, cela signifie‑t‑il qu’il a donné son accord à la vérification de ses informations?
Comme on l’a expliqué ci‑dessus, les inscrits doivent s’assurer que le client a donné son consentement avant de divulguer ses données à l’assureur. Il est courant que ce dernier demande le consentement du client avant de traiter sa demande de prestations.

Questions de réflexion

  • L’assureur peut‑il fournir la preuve (par exemple, un formulaire de demande de prestations) que le client a consenti à divulguer ses données?
  • Les informations fournies par le client correspondent-elles à vos dossiers?

Que faire si les informations qu’on me demande de vérifier ne correspondent pas à mes dossiers?
Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans cette situation.

Une erreur involontaire
Le client peut avoir commis une erreur de bonne foi sur certains détails de la demande. Dans ce cas, il peut être simple de demander l’aide de l’assureur pour corriger les données (à condition qu’il y ait une preuve du consentement du client), sinon vous pouvez régler le problème directement avec le client.

Un crime ou une fraude
La situation est différente lorsqu’il s’agit d’une fraude intentionnelle. Le manuel de l’Ordre intitulé Exercice de la profession et jurisprudence pour les psychothérapeutes autorisés traite d’une situation hypothétique. (Voir la norme 1.3 et cliquer sur le sous-titre « Crime » pour afficher le sujet abordé.) Veuillez noter que chaque situation est unique en son genre et que les inscrits doivent demander conseil avant d’appliquer les principes décrits dans ce scénario à leur situation personnelle.

Interruption de la thérapie : Le scénario ci‑dessus mentionne la possibilité d’interrompre les services au client. Encore une fois, cela ne s’applique pas toujours à la situation. Le commentaire de la norme 6.3 mentionne ce qui suit : Interruption de la thérapie:

Conflits d’intérêts et interruption des soins
Les PA doivent être conscients que, lorsqu’ils interrompent les services à un client en raison d’un conflit d’intérêts irréconciliable, ils doivent respecter toutes les normes et lois pertinentes en matière de confidentialité.

La personne inscrite doit décider si elle est capable de fournir ou non des soins sûrs et compétents. On l’encourage à demander une supervision ou une consultation pour l’aider.

Confidentialité : Comme on l’a expliqué ci‑dessus, la personne inscrite doit assurer la confidentialité des clients à tout moment, sauf en cas de consentement ou si la loi prévoit une exception dans un cas particulier. Vérifiez si le client a signé un accord vous autorisant à parler à la compagnie d’assurance ou s’il a consenti de vive voix.

Songez également qu’il peut être possible, selon la formulation utilisée et la situation, d’indiquer à la compagnie d’assurance qu’un certain reçu du client n’est pas valide à moins qu’elle ne fournisse de données personnelles sur sa santé. Par exemple, le simple fait de nier la validité d’un reçu n’implique pas que le demandeur a déjà été client, ni le contraire d’ailleurs. La personne inscrite évite ainsi de se placer dans une situation impossible, où elle est contrainte soit de violer la confidentialité de son client, soit de se faire complice d’une fraude.

La loi prévoit d’autres exceptions à la confidentialité en fonction de la situation, par exemple en cas de procédure judiciaire ou d’enquête policière. On conseille aux inscrits de consulter un conseiller juridique sur ces questions.

Questions de réflexion

  • Le client a‑t‑il commis une erreur de bonne foi ou une fraude intentionnelle?
  • Comment valider ou refuser la demande sans fournir de données personnelles sur la santé du client?

On m’a demandé de fournir un rapport de traitement. À quel point doit‑il être détaillé?
Parfois, la demande de l’assureur va au‑delà de la simple confirmation de la séance. Lorsqu’elle reçoit une demande de rapport détaillé, la personne inscrite doit d’abord obtenir le consentement exprès de son client ou de son représentant autorisé, avant de fournir le rapport et de discuter de son contenu. Elle doit soumettre le rapport dans un délai raisonnable, sauf s’il existe un motif raisonnable de ne pas le faire. Elle doit fournir uniquement les informations pertinentes et demandées, et donner au client la possibilité de l’examiner avant sa soumission. Enfin, elle doit le faire parvenir par des moyens sécurisés. (Consultez la norme 5.2 : Demandes de rapports ainsi que l’article des Questions relatives à l’exercice de la profession intitulé « Obtention du consentement à la divulgation d’information ».)

Questions de réflexion

  • Ai-je bien compris la demande?
  • Ai-je les compétences nécessaires pour fournir les informations demandées?
  • Le client comprend-il la nature des informations qui seraient incluses dans le rapport?
  • Le client a‑t‑il donné son consentement exprès à ce que je divulgue ces données précises?
  • A‑t‑on versé ce consentement dans son dossier clinique?
  • Est-ce que je facturerai la préparation du rapport au client? Consent‑il à payer ces frais?
  • Le rapport précise‑t‑il si je formule une simple opinion, si j’énonce un fait objectif ou si je résume les propos du client?

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2024 Mise en évidence des normes d’exercice

Voir ci-dessous les aspects soulignés des normes de pratique professionnelle révisées, entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Norme 3.1 : Confidentialité – Limites à la confidentialité

Publié pour la première fois dans le Communiqué d’avril 2024

Dans chaque numéro de 2024 du Communiqué, nous mettrons en évidence certains aspects des normes d’exercice de la profession mises à jour le 1er janvier. Si les nouvelles normes contiennent de nouveaux éléments, beaucoup de choses sont restées inchangées par rapport à la version originale de 2014. C’est le cas des limites de la confidentialité.

Le commentaire de la norme 3.1 Confidentialité souligne l’importance de la confidentialité dans la profession de psychothérapeute, mais énumère ensuite certaines des limites de la confidentialité. Les psychothérapeutes autorisés (PA) doivent s’assurer que les clients sont conscients de ces limites avant le début du traitement. En plus d’en discuter si nécessaire et de répondre aux questions, de nombreux PA trouvent utile d’en faire la liste sur leur formulaire d’admission ou de consentement. Ils peuvent s’inspirer du commentaire pour élaborer leur propre formulaire. Ils peuvent indiquer, par exemple, que les données personnelles des clients sont strictement confidentielles, sauf s’il accorde son consentement à leur divulgation ou si la loi exige ladite divulgation, comme dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il faut prévenir un risque important de préjudice grave
  • Lorsqu’un rapport obligatoire est requis (par exemple, à une société d’aide à l’enfance lorsqu’un enfant a besoin d’être protégé)
  • Lorsque la divulgation est requise par une procédure judiciaire
  • Pour faciliter une enquête ou une inspection autorisée par un mandat ou par une loi provinciale ou fédérale
  • Pour contacter un parent, un ami ou un mandataire spécial potentiel si le client est blessé, frappé d’incapacité ou malade et incapable de donner lui‑même son consentement
  • Pour communiquer des données à l’Ordre (par exemple, lorsqu’une plainte a été déposée à l’encontre d’un inscrit ou qu’on évalue un inscrit dans le cadre du Programme d’assurance de la qualité)

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Norme 4.2 : Pratiquer sous supervision clinique – Fréquence de supervision

Publié pour la première fois dans le Communiqué de mars 2024

Auparavant, la norme recommandait une heure de supervision clinique par tranche de 4,5 heures de contact direct avec le client pour les inscrits stagiaires et par tranche de 10 heures pour les PA travaillant vers l’exercice indépendant. Or, on a dit à l’Ordre que ces taux étaient irréalistes et coûteux.

La supervision clinique est une composante importante du mandat de protection du public de l’Ordre. Le commentaire actualisé de la norme 4.2 Exercer sous supervision clinique vise à faciliter la tâche des praticiens tout en garantissant la qualité de la supervision. Il souligne l’importance d’une entente entre le supervisé et le superviseur, fondée sur des facteurs pertinents tels que l’expérience du supervisé, la clientèle et les mesures de soutien déjà prises. Il encourage la détermination de réunions régulières à l’avance. Il recommande que la personne inscrite stagiaire et autres débutants reçoivent environ une heure de supervision clinique par semaine, mais que les praticiens plus expérimentés (par exemple, un(e) PA qui travaille vers l’exercice indépendant) en reçoivent au moins environ une heure toutes les deux semaines. Là encore, les règles peuvent varier en fonction de la situation.

Nous espérons que ces conseils permettront aux superviseurs et aux supervisés de prendre des dispositions réalisables et bénéfiques pour la prise en charge des clients et le perfectionnement professionnel des supervisés.

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Norme 5.1 : Dossiers cliniques – Langue des dossiers et accès aux dossiers de thérapie conjointe

Publié pour la première fois dans le Communiqué de janvier 2024

La langue des dossiers
Auparavant, les normes exigeaient que les dossiers soient tenus en anglais ou en français. En réponse aux commentaires et à la diversité de l’Ontario, le commentaire de la Norme 5.1 : Dossiers cliniques reconnaît désormais que les notes sur l’évolution peuvent être enregistrées dans la langue de la thérapie en cours. La norme s’attend à ce que les renseignements clés comprennent le profil du client et tout autre élément, tel qu’un résumé, qui doit être facilement accessible aux autres fournisseurs de soins de santé en cas d’urgence, soient en anglais ou en français.

L’accès aux dossiers communs de thérapie
La norme 5.1 comporte désormais des commentaires sur l’accès aux dossiers communs de thérapie, notamment ceux utilisés pour une thérapie de couple, une thérapie familiale ou une thérapie de groupe. Les clients peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier si tous les participants y consentent ou soumettent une demande conjointe (par exemple, les deux membres d’un couple demandent l’accès au dossier de thérapie de couple). Si un seul participant demande l’accès à un dossier commun et que les autres n’y ont pas consenti, il n’a droit qu’aux renseignements le concernant et a tout renseignement commun (par exemple, des thèmes généraux) qui ne concerne pas spécifiquement un autre participant.

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Norme 5.2 : Demandes de rapports – Rédaction de rapports

Publié pour la première fois dans le Communiqué de février 2024

Au fil des ans, l’OPAO a reçu de nombreuses demandes de renseignements et plaintes concernant la rédaction de rapports. L’une de ces situations concerne les clients qui font l’objet d’une procédure de divorce et de garde d’enfants. Dans cette situation, un client, ou le parent d’un enfant qui est un client, peut demander au psychothérapeute autorisé d’écrire une lettre ou un rapport. La lettre qui en résulte est utilisée dans un litige en droit de la famille. L’autre parent peut fortement s’opposer au contenu et à l’utilisation de la lettre, ainsi qu’au rôle du psychothérapeute autorisé dans sa rédaction. Les inscrits doivent réfléchir soigneusement et demander conseil quant à la possibilité que ces rapports génèrent des conflits entre les membres de la famille.

Pour préparer un rapport ou une lettre, la norme 5.2 révisée : demandes de rapports fournit des conseils utiles. Elle exige que les inscrits « indiquent s’ils fournissent une opinion, énoncent des faits objectifs ou résument les renseignements fournis par un client ». Par exemple, les inscrits peuvent préfacer une déclaration par « Le client a dit », pour éviter de présenter le contenu comme un fait objectif. Si l’inscrit exprime une opinion, il doit l’indiquer et s’assurer qu’il dispose de fondements raisonnables. Par exemple, un inscrit ne peut pas évaluer une personne qu’il n’a jamais rencontrée, ni diagnostiquer qui que ce soit.

La norme 5.2 rappelle également aux inscrits de respecter les obligations de confidentialité dans les rapports écrits. Si un membre d’une famille demande un rapport, il ne doit pas inclure les renseignements personnels sur la santé d’autres personnes sans leur consentement approprié, à moins qu’une exception légale ne s’applique.

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