Rapports sur les inscrits et les inscrites

Dans certaines situations, une personne est légalement tenue de signaler à l’Ordre des renseignements sur un inscrit ou une inscrite. Ces scénarios de déclaration obligatoire comprennent :

  • un professionnel de la santé réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’un psychothérapeute autorisé a abusé sexuellement un client;
  • une personne qui exploite un établissement où exerce un psychothérapeute autorisé, a des motifs raisonnables de croire que le PA est incompétent, frappé d’incapacité ou a abusé sexuellement un client;
  • une personne met fin à un emploi ou à une relation d’affaires avec un psychothérapeute autorisé pour des raisons de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité; et
  • un psychothérapeute autorisé a des motifs raisonnables de croire qu’un autre PA a exercé de manière dangereuse.

Si l’une des situations ci-dessus s’applique, soumettez rapidement un rapport écrit à l’Ordre, à l’attention du registraire. Les exigences détaillées relatives à la présentation d’un rapport obligatoire sont énoncées aux articles 85.1-85.6 du Code des professions de la santé.

Pour obtenir une liste de ces obligations et d’autres obligations de déclaration, veuillez consulter les Obligations de déclaration pour les psychothérapeutes autorisés.

En dehors des rapports obligatoires, une personne peut souhaiter porter des informations à l’attention de l’Ordre sans déposer une plainte officielle. Veuillez consulter la rubrique « Devrais-je déposer une plainte ou un rapport ? ».

Autodéclaration obligatoire

L’une des exigences liées au fait d’être membre d’un organisme de réglementation est de déclarer certains événements à l’Ordre. Voici une liste des éléments que les inscrits et les inscrites doivent divulguer à l’OPAO :

  • Un verdict de culpabilité en rapport avec une infraction dans n’importe quelle juridiction.
  • Toute accusation d’infraction ou condition de libération sous caution en cours.
  • Une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité (ou toute autre constatation similaire), faite par un autre organisme de réglementation dans n’importe quelle juridiction.
  • Toute procédure en cours pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, engagée par un autre organisme de réglementation dans une juridiction quelconque.
  • Une conclusion de négligence professionnelle ou de faute professionnelle dans toute juridiction.
  • Le refus par un organisme de réglementation de délivrer une inscription ou une licence.
  • Toute démission ou révocation de la licence d’un inscrit auprès d’un autre organisme de réglementation dans une juridiction quelconque, et si la licence de l’inscrit était en règle à ce moment-là.
  • Tout autre événement qui fournirait des motifs raisonnables de croire que l’inscrit n’exercera pas la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.
  • Changement de nom ou de coordonnées.

Si l’un des événements ci-dessus se produit, veuillez nous écrire, télécopier ou envoyer un courriel dès que possible. Dans votre rapport, veuillez fournir des détails, par exemple les dates, les lieux, la description des événements, les résultats des procédures, etc. Le personnel de l’Ordre peut faire un suivi pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Référence : Article 5 du Règlement sur l’inscription ; article 21.11 des règlements administratifs ; articles 85.6.1, 85.6.2 et 85.6.4 du Code des procédures des professions de la santé.