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MISE EN CONTEXTE

La Loi de 2007 sur la psychothérapie restreint l’utilisation des titres « Psychothérapeute », « Psychothérapeute autorisé » et « Thérapeute autorisé en santé mentale », ainsi que toutes les variantes et abréviations de ces titres. L’Ordre a l’autorité voulue pour déterminer qui peut utiliser ces titres et de quelle façon. L’Ordre détermine également les circonstances dans lesquelles ses membres peuvent utiliser d’autres termes, titres et désignations, notamment les diplômes, les appellations d’emploi et les titres de spécialité.

Le titre de « Psychothérapeute »

Les membres de cinq autres professions réglementées sont autorisés en vertu de LPSR et de leurs propres statuts à utiliser le titre de « Psychothérapeute » et à poser l’acte autorisé de psychothérapie. Ces autres professions sont les suivantes : infirmiers, ergothérapeutes, médecins, psychologues/psychologues associés et travailleurs sociaux/ techniciens en travail social. Ces professionnels sont régis par leurs propres ordres professionnels et doivent utiliser leur titre réglementé ou le nom de leur ordre avec le titre de « Psychothérapeute ».

Toute personne qui utilise sans en avoir le droit un titre autorisé ou qui pose un acte autorisé de psychothérapie ou se présente comme un professionnel qualifié pour l’exercice de la psychothérapie en Ontario commet une infraction de nature provinciale. L’Ordre a le droit de poursuivre les personnes non autorisées devant la cour provinciale. Il a aussi le droit d’émettre une ordonnance interdictive (une injonction) sommant toute personne à se conformer à Loi de 2007 sur la psychothérapie.

Obligation d’utiliser un titre réglementé

Les membres sont tenus d’utiliser le titre qui leur est attribué par l’Ordre lorsqu’ils interviennent à titre professionnel, p. ex. dans toutes leurs publicités, les publications professionnelles et sur leurs cartes de visite et leurs factures. Cela concerne aussi tous ces usages dans les médias électroniques. Voici les titres que les membres de l’Ordre doivent utiliser, conformément à la catégorie de leur certificat d’inscription :

Psychothérapeute autorisé

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Psychothérapeute autorisé(e) ou
  • PA
  • Registered Psychotherapist ou
  • RP

Stagiaire

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Psychothérapeute autorisé(e) (stagiaire); ou
  • PA (stagiaire)
  • Registered Psychotherapist (Qualifying) ou
  • RP (Qualifying)

Temporaire

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Psychothérapeute autorisé(e) (temporaire) ou
  • PA (temporaire)
  • Registered Psychotherapist (Temporary) ou
  • RP (Temporary)

Inactif

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Psychothérapeute autorisé (inactif) ou
  • Psychothérapeute autorisé(e) (inactive) ou
  • PA (inactif) ou PA (inactive)
  • Registered Psychotherapist (Inactive) ou
  • RP (Inactive)

Diplômes d’études/formation

Lorsqu’ils agissent à titre professionnel, les membres ne doivent afficher que les diplômes d’études et de formation qu’ils ont obtenus et qui se rapportent à l’exercice de la profession, et plus particulièrement le diplôme le plus élevé à cet égard.

Appellations d’emploi

Les membres peuvent s’identifier en utilisant une appellation ou un titre d’emploi en plus de leur titre professionnel. Par contre, l’appellation d’emploi ne doit pas remplacer le titre professionnel. Par exemple, une personne peut occuper le poste de directrice d’une clinique, tout en étant Psychothérapeute autorisée.

Utilisation de titres de spécialité

Pour le moment, l’Ordre n’a pas établi de programme visant à reconnaître et à décerner des titres de spécialité. Cependant, le Membre peut utiliser un terme, un titre ou une désignation qui lui a été attribué par un tiers, pourvu que cela respecte les conditions suivantes :

  1. Le terme, le titre ou la désignation a été obtenu; en l’occurrence, le mot « obtenu » désigne un terme, un titre ou une désignation qui n’est pas honoraire ni décerné pour une simple présence; autrement dit, pour l’obtenir, il faut que le Membre ait démontré un perfectionnement des connaissances et/ou des compétences associées audit terme, titre ou désignation. Remarque : ceci ne constitue pas une définition exhaustive.
  2. Il est décerné par un organisme reconnu de délivrance de diplômes et de L’expression « organisme reconnu de délivrance de diplômes et de certificats » désigne un organisme dont la légitimité est largement reconnue au sein de la profession.
  3. Il doit respecter les normes établies, l’expression « normes établies » désignant les normes dont la légitimité est largement reconnue au sein de la profession.
  4. C’est le titre réglementé du Membre qui doit avoir préséance.

Ces conditions permettent aux membres d’utiliser les termes, les titres et les désignations qui ont une pertinence et une reconnaissance générale au sein de la profession, tout en maintenant la distinction entre le titre réglementé et les qualifications additionnelles. Pour confirmer si un terme, un titre ou une désignation remplit les conditions énumérées ci-dessus, il convient de se demander si un sous-groupe de pairs le considérerait comme tel.

Exemples

Voici quelques exemples de présentation acceptable des titres d’une personne :

Anna Persaud, M.Éd., PA, (cert) OAMHP

Directrice, Clinique de psychothérapie du Nord-Ouest

Jean-Michel Chénier, M.Sc.

Psychothérapeute autorisé, RMFT

Sandra Smith, M.A., Registered Psychotherapist

Conseillère canadienne certifiée (CCC)

Remarque : En affichant son titre réglementé immédiatement après son nom et son diplôme, le Membre respecte les exigences relatives à la préséance du titre réglementé.

Le titre de docteur

La LPSR protège le titre de « docteur » ou « Dr ». Il est interdit aux membres du présent Ordre d’utiliser ce titre en contexte clinique. Si une personne n’appartient pas à l’une des professions de la santé réglementées qui ont le droit d’utiliser le titre de docteur (chiropraxie, optométrie, médecine, psychologie, dentisterie) ou qu’elle n’est pas une travailleuse sociale ayant obtenu un doctorat en travail social, alors elle ne peut pas utiliser le titre de «docteur » ou « Dr » dans un contexte clinique. C’est le cas même si la personne a obtenu un doctorat en bonne et due forme (p. ex. la personne est détentrice d’un Ph. D.). En vertu de cette disposition, les gens peuvent utiliser le titre de « docteur » dans d’autres contextes, notamment dans des rencontres sociales ou dans un contexte strict d’enseignement, où il n’y a pas de clients.

Remarque : Ce qui précède n’interdit pas pour autant au Membre d’afficher dans son matériel promotionnel son titre de Ph. D. ou tout autre titre de doctorat, si ce titre correspond au diplôme le plus élevé qu’il a obtenu et s’il est en lien avec l’exercice de la profession.

Utilisation inappropriée ou trompeuse des titres

Il est également important de n’utiliser que les titres appropriés. En effet, l’utilisation fausse ou trompeuse des titres ou des désignations, y compris à des fins de publicité, constitue une faute professionnelle et peut entraîner des mesures disciplinaires. Par exemple, un Membre commettrait une faute professionnelle s’il mentionnait un diplôme qu’il n’a pas obtenu.

Description de la pratique

Les membres peuvent décrire leur domaine de pratique dans la mesure où cette description ne suggère pas l’obtention d’un titre de spécialité, alors qu’il n’en est rien : p. ex., la mention « pratique dans le domaine de la thérapie familiale et conjugale » serait acceptable.

NORME : Utilisation de termes, titres et désignations

Lorsqu’il intervient à titre professionnel, le Membre utilise le titre qui lui a été attribué par l’Ordre, et il lui donne préséance sur tout autre titre, qualification ou désignation. Le Membre utilise de façon appropriée un terme, un titre ou une désignation qui implique une spécialisation à condition qu’il l’ait obtenu auprès d’un organisme reconnu de délivrance de diplômes et de certificats, que le tout soit conforme aux normes établies et que la préséance soit donnée au titre réglementé du Membre.

Démonstration de conformité à la norme

Pour démontrer qu’il se conforme à la norme, un Membre peut notamment :

  • s’assurer que son titre est affiché sur le matériel promotionnel et sur les autres articles pertinents (comme le papier à en-tête, les cartes de visite), y compris les documents électroniques, qu’il partage avec les clients;
  • afficher son titre dans son environnement de travail;
  • s’assurer que son titre de Membre réglementé est affiché d’une manière qui lui donne préséance sur tous les autres titres;
  • s’assurer que le titre utilisé correspond bien à la catégorie de son certificat d’inscription;
  • utiliser le titre réglementé auprès des clients et des étudiants en contexte d’enseignement;
  • s’assurer de ne pas utiliser le titre de « docteur » en contexte d’exercice clinique, même s’il est détenteur d’un Ph. D.;
  • utiliser d’autres titres, comme des diplômes et des titres de spécialité, en se conformant aux règles énoncées ci-dessus.

Voir aussi :

  • Norme 2 Publicité et présentation du Membre et de ses services
  • Règlement sur la faute professionnelle, dispositions 33, 34

Remarque : Les publications de l’Ordre contenant les normes d’exercice, les lignes directrices ou les directives devraient être prises en compte par tous les membres dans la prestation des soins aux clients et dans l’exercice de la profession. Elles sont rédigées en collaboration avec des membres de la profession et décrivent les attentes actuelles à l’égard des professionnels. Il importe de souligner que ces publications de l’Ordre peuvent être utilisées par l’Ordre ou par d’autres organismes afin de déterminer s’il y a eu observance des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles appropriées.