Norme 3.7 – Affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle
La norme 3.7 reflète les lois fédérales et provinciales qui interdisent la thérapie de conversion tout en respectant la capacité des inscrits à avoir des conversations ouvertes et encourageantes avec leurs clients sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle.
En 2015, l’Ontario est devenu la première province à limiter la pratique de la thérapie de conversion – également connue sous le nom de thérapie réparatrice. En vertu de la LPSR, le fait de fournir « un traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne de moins de 18 ans » constitue une infraction.*
Les traitements qui visent à promouvoir ou à fournir l’acceptation ou la facilitation de l’adaptation, des soutiens sociaux ou de l’exploration de l’identité d’une personne ne sont pas inclus dans l’interdiction. Les inscrits ne sont pas censés éviter les discussions sur le genre ou l’identité sexuelle, à condition qu’elles soient menées de manière à soutenir le client et à ne pas chercher à influencer son identification.
Plus récemment, le gouvernement fédéral a également interdit la pratique de la thérapie de conversion. Depuis le 7 janvier 2022, le fait d’amener une autre personne à suivre une thérapie de conversion est un crime passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. C’est également un délit, passible de deux ans de prison, que de promouvoir, de faire de la publicité ou de tirer profit de la prestation d’une thérapie de conversion.
Le gouvernement fédéral utilise une définition de la thérapie de conversion plus robuste que celle de l’Ontario. La loi définit la thérapie de conversion comme « une pratique, un traitement ou un service qui vise, selon le cas : a) à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle; b) à modifier l’identité de genre d’une personne pour la rendre cisgenre; c) à modifier l’expression de genre d’une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à sa naissance; d) à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels; e) à réprimer toute identité de genre non cisgenre; f) à réprimer ou à réduire toute expression de genre qui ne se conforme pas au sexe qui a été assigné à une personne à sa naissance. »
Les pratiques qui cherchent à affirmer l’identité d’une personne, qui sont liées à l’exploration d’une identité personnelle intégrée et qui ne sont pas fondées sur l’hypothèse qu’une orientation sexuelle, une identité de genre ou une expression de genre sont préférées à une autre, ne sont pas incluses dans cette définition.
Veuillez noter que contrairement à la législation provinciale, la loi fédérale n’est pas exclusive aux mineurs. Quel que soit l’âge du client, la pratique de la thérapie de conversion est un crime au regard de la loi fédérale.
*Article 29.1.